Les criees, affiches & ſubhaſtations des heritages dont l’on pourſuit le decret, ſeront faictes és lieux & heures accouſtumees, ſi faire ſe peut, ſuyuant nos ordonnances, ou bien és marchez publics, ſi au lieu, où ſont aſsis leſdits heritages y a marché, & où il n’y en auroit point, ſeront faictes au prochain marché du reſſort du ſiege où l’adiudication ſe doit faire: & ſeront les affiches miſes au poſteau dudit marché, & à l’entree de l’Auditoire dudit lieu, & par ce moyen ſeront bonnes & vallables leſdites criees, & paſſé outre à l’interpoſition du decret, ſans ſ’arreſter aux nullitez qui pourroient eſtre alleguees pour ce regard.
LXIX.
Tous tiltres, papiers, enſeignemens & documens qui ont eſté prix, ſeront rendus & reſtituez de part & d’autre à ceux auſquels ils appartiennent, encores que leſdits papiers ou les chaſteaux & maiſons, eſquels ils ont eſté gardez, ayent eſté pris & ſaiſis, ſoit par ſpeciale commiſsion du feu Roy dernier decedé, noſtre tres-honoré Seigneur & beau frere, ou noſtre, ou par les mandements des Gouuerneurs & Lieutenans Generaux de nos Prouinces, ou de l’authorité des Chefs de l’autre part, ou ſoubs quelque pretexte que ce ſoit.
LXX.
Les enfans de ceux qui ſe ſont retirez hors de noſtre Royaume, depuis la mort du feu Roy Henry deuxieſme, noſtre tres-honoré Seigneur & beau-pere, pour cauſe de la Religion & troubles, encore que leſdits enfans ſoient nais hors de ceſtuy noſtre Royaume, ſeront tenus pour vrais François, & regnicoles, & tels les auons declarez & declarons, ſans qu’il leur ſoit beſoin prendre lettres de naturalité, ou autres prouiſiõs de nous, que le preſent Edict: nonobſtant toutes lettres à ce contraires, auſquelles nous auons derogé & derogeons, à la charge que leſdits enfans nais en pays eſtrangé, ſeront tenus dans dix ans apres la publication du preſent Edict de venir demeurer dans ce Royaume.
LXXI.
Ceux de ladite Religion pretendue reformee & autres qui ont ſuiuy leur party, leſquels auroyent prins à ferme auant les troubles aucuns Greffes, ou autres domaines, gabelles, impoſition foraine, & autres droits à nous appartenans, dont ils n’ont peu iouyr à cauſe d’iceux troubles, demeureront deſchargez, comme nous les deſchargeons, de ce qu’ils n’auront receu deſdites fermes, ou qu’ils auront ſans fraudé payé ailleurs que és receptes de nos finances, nonobſtant toutes obligations ſur ce par eux paſſees.
LXXII.
Toutes places, villes & prouinces de noſtre Royaume, pays, terres & ſeigneuries de noſtre obeiſſance, vſeront & iouyront des meſmes priuileges, immunitez, libertez, franchiſes, foires, marchez, iuriſdictions & ſieges de Iuſtice, qu’elles faiſoyent auparauant les troubles commencez au mois de Mars, l’an 1585. & autres precedens, nonobſtant toutes lettres à ce contraires, & les tranſlations d’aucuns deſdits Sieges, pourueu qu’elles ayent eſté faites ſeulement à l’occaſion des troubles, leſquels Sieges ſeront remis & reſtablis és villes & lieux où ils eſtoyent auparauant.
LXXIII.