Pour obuier à tous differends qui pourroyent ſuruenir entre nos Cours de Parlements, & les Chãbres d’icelles Cours ordõnees par noſtre preſent Edict, ſera par nous faict vn bon & ample Reglemẽt entre leſdites Cours & Chãbres, & tel que ceux de ladite Religiõ pretendue reformee iouyront entierement dudit Edict, lequel Reglement ſera verifié en nos Cours de Parlement, & gardé & obſerué ſans auoir eſgard aux precedents.
LXIIII.
Inhibons & defendons à toutes nos Cours ſouueraines & autres de ce Royaume, de cognoiſtre & iuger les procez ciuils & criminels de ceux de ladite Religion, dont par noſtre Edict eſt attribuee la cognoiſſance auſdites Chambres, pourueu que le renuoy en ſoit demandé, comme il eſt dict au 40. Article cy deſſus.
LXV.
Voulons auſſi, par maniere de prouiſion, & iuſques à ce qu’en ayons autrement ordonné, qu’en tous procez meus ou à mouuoir, où ceux de ladite Religion ſeront en qualité de demandeurs, ou defendeurs, parties principales ou garands és matieres ciuiles, eſquelles nos Officiers és ſieges Preſidiaux ont pouuoir de iuger en dernier reſſort, leur ſoit permis de requerir que deux de la Chambre où les procez ſe deuront iuger s’abſtiennent du iugement d’iceux, leſquels ſans expreſſion de cauſe ſeront tenus s’en abſtenir, nonobſtant l’Ordonnance, par laquelle les Iuges ne ſe peuuent tenir pour recuſez ſans cauſe, leur demeurans outre ce, les recuſations de droict contre les autres: & és matieres criminelles, eſquelles auſſi leſdits Preſidiaux & autres Iuges Royaux ſubalternes iugẽt en dernier reſſort, pourront les preuenus eſtans de ladite Religion, requerir que trois deſdits Iuges s’abſtiennent du iugemẽt de leur procez, ſans expreſſion de cauſe. Et les Preuoſts des Mareſchaux de France, Vibaillifs, Viſeneſchaux, Lieutenans de robe courte, & autres Officiers de ſemblable qualité, iugeront ſuyuant les Ordonnances & Reiglemens cy deuant donnez, pour le regard des vagabonds, & quãt aux domiciliez chargez & preuenus de cas Preuoſtaux, s’ils ſont de ladite Religion, pourront requerir que trois deſdits Iuges qui en peuuent cognoiſtre, s’abſtiennẽt du iugement de leurs procez, & ſeront tenus s’en abſtenir, ſans aucune expreſſion de cauſe, ſauf ſi en la compagnie où leſdits procez ſe iugerõt ſe trouuoient iuſques au nombre de deux en matiere ciuile, & trois en matiere criminelle de ladite Religion, auquel cas ne ſera permis de recuſer ſans expreſſion de cauſe: ce qui ſera commun & reciproque aux Catholiques en la forme que deſſus, pour le regard deſdites recuſations de Iuges, où ceux de ladite Religion pretendue reformee, ſeront en plus grand nombre. N’entendons toutesfois que leſdicts ſieges Preſidiaux, Preuoſts des Mareſchaux, Vibaillifs, Viſeneſchaux & autres qui iugent en dernier reſſort, prennent en vertu de ce que dict eſt, cognoiſſance des troubles paſſez: & quant aux crimes & excez aduenus pour autre occaſion que du faict des troubles, depuis le commencement du mois de Mars de l’annee 1585. iuſques à la fin de l’annee 1597. en cas qu’ils en prennent cognoiſſance: Voulons qu’il y puiſſe auoir appel de leurs Iugemens par deuant les chambres ordonnees par le preſent Edict, comme il ſe pratiquera en ſemblable pour les Catholiques complices, & où ceux de ladite Religion pretendue reformee ſeront parties.
LXVI.
Voulons auſſi & ordonnons que d’oreſenauant en toutes inſtructions autres qu’informations de procez criminels és Seneſchaucees de Tholoſe, Carcaſſonne, Rouergue, Loragais, Beziers, Mõtpellier, & Niſmes, le Magiſtrat ou Commiſſaire deputé pour ladite inſtruction, s’il eſt Catholique, ſera tenu prẽdre vn Adioint qui ſoit de ladite Religion pretendue reformee, dont les parties conuiendront, & où ils n’en pourroient conuenir, en ſera pris d’Office vn de ladite Religion par le ſuſdit Magiſtrat ou Commiſſaire: comme en ſemblable, ſi ledit Magiſtrat ou Commiſſaire eſt de ladite Religion, il ſera tenu, en la meſme forme deſſuſdicte, prendre vn Adioint Catholique.
LXVII.
Quand il ſera queſtion de faire procez criminel par les Preuoſts des Mareſchaux ou leurs Lieutenans, à quelqu’un de ladite Religion domicilié, qui ſera chargé, & accuſé d’vn crime Preuoſtal, leſdits Preuoſts ou leurſdits Lieutenans, s’ils ſont Catholiques, ſerõt tenus d’appeller à l’inſtruction dudit procez vn Adioint de ladite Religion: lequel Adioint aſsiſtera auſsi au iugemẽt de la competence, & au iugement diffinitif du procez: laquelle competence ne pourra eſtre iugee qu’au plus prochain ſiege Preſidial, en l’aſſemblee, auec les principaux Officiers dudit ſiege, qui ſeront trouuez ſur les lieux, à peine de nullité, ſinon que les preuenus requiſſent que la competence fuſt iugee eſdites Chambres ordonnees par le preſent Edict: auquel cas pour le regard des domiciliez és Prouinces de Guyenne, Languedoc, Prouence, & Dauphiné, les Subſtituts de nos Procureurs Generaux eſdites Chambres, ſeront, à la requeſte d’iceux domiciliez, apporter en icelles les charges & informations faictes contre iceux, pour cognoiſtre & iuger ſi les cauſes ſont Preuoſtables ou non, pour apres, ſelon la qualité des crimes, eſtre par icelles Chambres renuoyez à l’ordinaire, ou iugez Preuoſtablement, ainſi qu’ils verront eſtre à faire par raiſon, en obſeruant le contenu en noſtre preſent Edict. Et ſeront tenus les Iuges Preſidiaux, Preuoſts des Mareſchaux, Vibaillifs, Viſeneſchaux, & autres qui iugent en dernier reſſort, de reſpectiuement obeir & ſatisfaire aux cõmandemens qui leur ſeront faicts par leſdictes Chãbres: tout ainſi qu’ils ont accouſtumé de faire auſdits Parlements, à peine de priuation de leurs eſtats.
LXVIII.