Declarõs toutes Sentences, Iugemens, Arreſts, Procedures, Saiſies, Ventes & Decrets faits & donnez contre ceux de ladite Religion pretendue reformee, tant viuans que morts depuis le treſpas du feu Roy Henry deuxieſme noſtre treſ-honoré Seigneur & beau-pere, à l’occaſion de ladite Religion, tumultes & troubles depuis aduenus, enſemble l’execution d’iceux Iugemens & Decrets, dés à preſent caſſez, reuoquez & annullez, & iceux caſſons, reuoquons & annullons. Ordonnons que ils ſeront rayez & oſtez des Regiſtres des Greffes des Cours, tant ſouueraines qu’inferieures: Comme nous voulons auſſi eſtre oſtees & effacees toutes marques, veſtiges & monuments deſdites executions, liures & actes diffamatoires contre leurs perſonnes, memoire & poſterité: & que les places eſquelles ont eſté faictes pour ceſte occaſion demolitions ou raſemens, ſoient rendues en tel eſtat qu’elles ſont aux proprietaires d’icelles, pour en iouyr & diſpoſer à leur volonté. Et generalement auons caſſé, reuoqué & annullé toutes procedures & informations faites pour entrepriſes quelsconques, pretendus crimes de leze-Maieſté & autres, nonobſtant leſquelles procedures, Arreſts & Iugemens, contenans reünion, incorporation & confiſcation, voulons que ceux de ladicte Religion & autres qui ont ſuiuy leur party, & leurs heritiers, r’entrent en la poſſeſſion reelle & actuelle de tous & chacuns leurs biens.
LIX.
Toutes procedures faictes, Iugemens & Arreſts donnez durant les troubles contre ceux de ladite Religion qui ont porté les armes, ou ſe ſont retirez hors de noſtre Royaume, ou dedans iceluy, és Villes & pays par eux tenus en quelque autre matiere que de la Religion & troubles, enſemble toutes peremptions d’inſtances, preſcriptions tant legales, conuentionnales que couſtumieres, & ſaiſies feodales eſcheuës pendant leſdits troubles, ou par empeſchemens legitimes prouenus d’eux, & dont la cognoiſſance demeurera à nos Iuges, ſeront eſtimez comme non faictes, donnees ny aduenues, & telles les auons declarees & declarons, & icelles miſes & mettons à neant, ſans que les parties ſ’en puiſſent aucunement aider: ains ſeront remiſes en l’eſtat qu’elles eſtoyent auparauaut, nonobſtant leſdits Arreſts & l’execution d’iceux, & leur ſera rendue la poſſeſſion en laquelle ils eſtoyent pour ce regard. Ce que deſſus aura pareillement lieu, pour le regard des autres qui ont ſuiuy le party de ceux de ladite Religion, ou qui ont eſté abſens de noſtre Royaume pour le faict des troubles. Et pour les enfans mineurs de ceux de la qualité ſuſdite, qui ſont morts pendant les troubles, remettons les parties au meſme eſtat qu’elles eſtoyent auparauant, ſans refonder les deſpens ny eſtre tenus de conſigner les amendes: n’entendans toutesfois que les Iugemens donnez par les Iuges Preſidiaux ou autres Iuges inferieurs contre ceux de ladite Religion, ou qui ont ſuiuy leur party, demeurent nuls, ſ’ils ont eſté donnez par Iuges ſeans és villes par eux tenues, & qui leur eſtoyent de libre accez.
LX.
Les Arreſts donnez en nos Cours de Parlement, és matieres dont la cognoiſſance appartient aux Chambres ordonnees par l’Edict de l’an 1577. & Articles de Nerac & Flex, eſquelles Cours les parties n’ont procedé volontairement, c’eſt à dire, ont allegué & propoſé fins declinatoires, ou qui ont eſté donnees par defaut ou forcluſion, tant en matiere ciuile que criminelle, nonobſtant leſquelles fins leſdites parties ont eſté contraintes de paſſer outre, ſeront pareillement nuls & de nulle valeur. Et pour le regard des Arreſts donnez contre ceux de ladite Religion qui ont procedé volontairement, & ſans auoir propoſé fins declinatoires, iceux Arreſts demeureront: & neantmoins ſans preiudice de l’execution d’iceux, ſe pourrõt, ſi bon leur ſemble, pouruoir par requeſte ciuile deuant les Chambres ordonnees par le preſent Edict, ſans que le temps porté par les Ordonnances, ait couru à leur preiudice, & iuſques à ce que leſdites Chãbres & Chancelleries d’icelles ſoient eſtablies. Les appellations verbales ou par eſcrit interiectees par ceux de ladicte Religion, deuant les Iuges, Greffiers ou Commis executeurs des Arreſts & Iugemens, auront pareil effect que ſi elles eſtoient releuees par lettres Royaux.
LXI.
En toutes enqueſtes qui ſe feront pour quelque cauſe que ce ſoit, és matieres ciuiles, ſi l’Enqueſteur ou commiſſaire eſt Catholique, ſeront les parties tenues de conuenir d’vn Adioint, & où ils n’en conuiendront, en ſera prins d’office par ledit Enqueſteur ou commiſſaire vn qui ſera de ladite Religion pretenduë reformee: & ſera le meſme pratiqué, quand le commiſſaire ou Enqueſteur ſera de ladite Religion, pour l’Adioinct qui ſera Catholique.
LXII.
Voulons & ordonnons que nos Iuges puiſſent cognoiſtre de la validité des teſtaments, auſquels ceux de ladite Religion auront intereſt, s’ils le requierent, & les appellations deſdits iugements pourront eſtre releuees auſdites Chambres, ordonnees pour les procez de ceux de ladicte Religion: nonobſtant toutes couſtumes à ce contraires, meſmes celles de Bretagne.
LXIII.