Les Officiers ſubalternes Royaux ou autres, dont la reception appartient à nos Cours de Parlemens, s’ils ſont de ladite Religion pretenduë reformee, pourront eſtre examinez & receuz eſdictes Chãbres: à ſçauoir ceux des reſſorts des Parlemens de Paris, Normandie & Bretagne en ladite Chambre de Paris: ceux de Dauphiné & Prouence en la Chambre de Grenoble: ceux de Bourgongne, en ladite Chambre de Paris ou de Dauphiné, à leur chois: ceux du reſſort de Tholoſe, en la Chambre de Caſtres, & ceux du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre de Guyenne, ſans qu’autres ſe puiſſent oppoſer à leurs receptions, & rendre parties, que nos Procureurs generaux & leurs Subſtituts & les pourueuz eſdits offices: & neantmoins le ſerment accouſtumé ſera par eux preſté és Cours de Parlemens, leſquels ne pourront prendre aucune cognoiſſance de leurſdictes receptions: & au refus deſdits Parlemens leſdits Officiers preſteront le ſerment eſdites Chambres, apres lequel ainſi preſté, ſeront tenus preſenter par vn Huiſſier ou Notaire l’acte de leurs receptions aux Greffiers deſdites Cours de Parlemens, & en laiſſer copie collationnee auſdits Greffiers: auſquels il eſt enioint d’enregiſtrer leſdits actes, à peine de tous deſpens, dommages & intereſts des parties, & où leſdits Greffiers ſeront refuſans de ce faire, ſuffira auſdits Officiers de rapporter l’acte de ladicte ſommation expedié par leſdits Huiſſiers ou Notaires, & icelle faire enregiſtrer au Greffe de leurſdites Iuriſdictions, pour y auoir recours quand beſoin ſera, à peine de nullité de leurs procedures & iugemens. Et quant aux Officiers, dont la reception n’a accouſtumé d’eſtre faicte en noſdits Parlemens, en cas que ceux à qui elle appartient fiſſent refus de proceder audict examen & reception, ſe retireront leſdits Officiers par deuers leſdites Chambres, pour leur eſtre pourueu comme il appartiendra.

LIIII.

Les Officiers de ladicte Religion pretenduë reformee, qui ſeront pourueus cy apres pour ſeruir dans les corps de noſdites Cours de Parlemens, grand Conſeil, Chambre des Comptes, Cour des Aydes, Bureaux des Treſoriers generaux de France & autres Officiers des finances, ſeront examinez & receus és lieux où ils ont accouſtumé de l’eſtre: & en cas de refus ou deſny de Iuſtice, leur ſera pourueu en noſtre Conſeil priué.

LV.

Les receptiõs de nos Officiers faites en la Chãbre cy deuant eſtablie à Caſtres, demeureront vallables, nonobſtant tous Arreſts & Ordonnances à ce contraires. Seront auſſi vallables les receptions des Iuges, Conſeillers, Eſleuz & autres Officiers de ladite Religion faites en noſtre Priué Conſeil, ou par Commiſſaires par nous ordonnez pour le refus de nos Cours de Parlemens, des Aydes & Chambres des Comptes, tout ainſi que ſi elles eſtoient faictes eſdites Cours & Chambres, & par les autres Iuges à qui la reception appartient: & ſeront leurs gages allouez par les Chambres des Comptes ſans difficulté: & ſi aucuns ont eſté rayez, ſeront reſtablis, ſans qu’il ſoit beſoin d’auoir autre iuſſion que le preſent Edict, & ſans que leſdits Officiers ſoient tenus de faire apparoir d’autre reception, nonobſtant tous arreſts donnez au contraire, leſquels demeureront nuls & de nul effect.

LVI.

En attendant qu’il y ait moyen de ſuruenir aux frais de Iuſtice deſdites Chambres ſur les deniers des amendes, ſera par nous pourueu d’aſſignation vallable & ſuffiſante pour fournir auſdits frais, ſauf d’en repeter les deniers ſur les biens des condamnez.

LVII.

Les Preſidens & Conſeillers de ladicte Religion pretendue reformee cy deuant receuz en noſtre Cour de Parlement de Dauphiné, & en la Chambre de l’Edict incorporee en icelle, continueront & auront leurs ſeances & ordres d’icelle: ſçauoir eſt les Preſidens, comme ils en ont iouy & iouïſſent à preſent, & les Conſeillers ſuiuant les Arreſts & prouiſions qu’ils en ont obtenu en noſtre Conſeil Priué.

LVIII.