Les recuſations qui ſeront propoſees cõtre les Preſidens & Conſeillers des Chambres my-parties, pourront eſtre iugees au nombre de ſix, auquel nombre les parties ſeront tenues de ſe reſtraindre, autrement ſera paſſé outre, ſans auoir eſgard auſdites recuſations.
XLIX.
L’examen des Preſidens & Conſeillers nouuellement erigez eſdites Chambres my-parties ſera faict en noſtre priué Conſeil, ou par leſdites Chãbres, chacune en ſon endroict, quand elles ſeront en nombre ſuffiſant: & neantmoins le ſerment accouſtumé ſera par eux preſté és Cours où leſdites Chambres ſeront eſtablies, & à leur refus, en noſtre Conſeil priué: excepté ceux de la Chambre de Languedoc, leſquels preſteront le ſerment és mains de noſtre Chancellier, ou en icelle Chambre.
L.
Voulons & ordonnons que la reception de nos Officiers de ladite Religion, ſoit iugee eſdictes Chambres my-parties par la pluralité des voix: comme il eſt accouſtumé és autres iugemens, ſans qu’il ſoit beſoin que les opinions ſurpaſſent des deux tiers ſuyuant l’Ordonnance, à laquelle pour ce regard eſt derogé.
LI.
Seront faictes auſdictes Chambres my-parties les propoſitions, deliberations, & reſolutions qui appartiendront au repos public, & pour l’Eſtat particulier & Police des Villes, où icelles Chambres ſeront.
LII.
L’article de la Iuriſdiction deſdictes Chambres ordonnees par le preſent Edict, ſera ſuiuy & obſerué ſelon ſa forme & teneur, meſmes en ce qui cõcerne l’execution & inexecution ou infraction de nos Edicts, quand ceux de ladite Religion ſeront parties.
LIII.