Seront leſdites Chambres eſtablies dedans ſix mois, pendant leſquels (ſi tant l’eſtabliſſement demeure à eſtre fait) les procez meus & à mouuoir, où ceux de ladite Religion ſeront parties, des reſſorts de nos Parlemens de Paris, Roüen, Dijon & Renes, ſeront euoquez en la Chambre eſtablie preſentement à Paris, en vertu de l’Edict de l’an mil cinq cens ſoixante & dixſept, ou bien au grand Conſeil, au chois & option de ceux de ladite Religion, s’ils le requierent: ceux qui ſerõt du Parlement de Bourdeaux, en la Chambre eſtablie à Caſtres, ou audit grãd Conſeil, à leur chois: & ceux qui ſeront de Prouence, au Parlement de Grenoble. Et ſi leſdites Chambres ne ſont eſtablies dans trois mois apres la preſentation qui y aura eſté faicte de noſtre preſent Edict, celuy de nos Parlements qui en aura faict refus, ſera interdict de cognoiſtre & iuger des cauſes de ceux de ladite Religion.
XLIV.
Les procez non encores iugez pendans eſdites Cours de Parlement & grand Conſeil de la qualité ſuſdite, ſeront rẽuoyez, en quelque eſtat qu’ils ſoient, eſdites Chambres, chacun en ſon reſſort, ſi l’vne des parties de ladite Religion le requiert, dedans quatre mois apres l’eſtabliſſemẽt d’icelles: & quant à ceux qui ſerõt diſcontinuez, & ne ſont en eſtat de iuger, leſdits de la Religion ſeront tenus faire declaracion à la premiere intimation & ſignification qui leur ſera faicte de la pourſuitte: & ledit temps paſſé, ne ſeront plus receus à requerir leſdits renuois.
XLV.
Leſdites Chambres de Grenoble & Bourdeaux, comme auſſi celle de Caſtres, garderont les formes & ſtil des Parlements, au reſſort deſquels elles ſeront eſtablies, & iugeront en nombre eſgal d’vne & d’autre Religion, ſi les parties ne conſentent au contraire.
XLVI.
Tous les Iuges, auſquels l’adreſſe ſera faicte des executions des Arreſts, Commiſſions deſdictes Chambres, & lettres obtenues és Chancelleries d’icelles: enſemble tous Huiſſiers & Sergens ſeront tenus les mettre à execution, & leſdits Huiſſiers & Sergens faire tous exploicts par tout noſtre Royaume, ſans demander placet, viſa, ne pareatis, à peine de ſuſpenſion de leurs eſtats, & des deſpens, dommages & intereſts des parties, dont la cognoiſſance appartiendra auſdites Chambres.
XLVII.
Ne ſeront accordees aucunes euocations des cauſes dont la cognoiſſance eſt attribuee auſdites Chambres, ſinon és cas des Ordonnances, dont le renuoy ſera faict à la plus prochaine Chãbre eſtablie ſuyuant noſtre Edict: & les partages des procez deſdites Chambres ſeront iugez en la plus prochaine, obſeruant la proportion & forme deſdites Chambres, dont les procez ſeront procedez: excepté pour la Chambre de l’Edict à noſtre Parlement de Paris, où les procez partis ſeront departis en la meſme Chambre par les Iuges qui ſeront par nous nommez par noz lettres particulieres pour ceſt effect, ſi mieux les parties n’aimẽt attendre le renouuellement de ladite Chambre. Et aduenant qu’vn meſme procez ſoit party en toutes les Chambres my-parties, le partage ſera renuoyé à ladite Chambre de Paris.
XLVIII.