Ne prendront tous leſdits Subſtituts autre qualité que de Subſtituts, & lors que les Chambres ordonnees pour les Parlemens de Thoulouſe & Bourdeaux ſeront vnies & incorporees auſdits Parlemens, ſeront leſdits Subſtituts pourueus d’offices de Conſeillers en iceux.

XXXIX.

Les expeditions de la Chancellerie de Bourdeaux ſe feront en preſence de deux Conſeillers d’icelle Chambre, dont l’vn ſera Catholique, & l’autre de ladite Religion pretenduë reformee, en l’abſence d’vn des Maiſtres des Requeſtes de noſtre hoſtel, & l’vn des Notaires & Secretaires de ladite Cour de Parlement de Bourdeaux ſera reſidence au lieu où ladite Chambre ſera eſtablie, ou bien l’vn des Secretaires ordinaires de la Chancellerie, pour ſigner les expeditions de ladicte Chancellerie.

XL.

Voulons & ordonnons qu’en ladite Chambre de Bourdeaux, il y ait deux Commis du Greffier dudit Parlement, l’vn au Ciuil & l’autre au Criminel, qui exerceront leurs charges par nos Commiſsions, & ſeront appellez Commis au Greffe Ciuil & Criminel: & pourtant ne pourront eſtre deſtituez ny reuoquez par leſdits Greffiers du Parlement: toutesfois ſeront tenus rendre l’emolument deſdits Greffes auſdits Greffiers, leſquels Commis ſeront ſalariez par leſdits Greffiers ſelon qu’il ſera aduiſé & arbitré par ladicte Chambre. Plus y ſera ordonné des Huiſsiers Catholiques qui ſeront prins en ladite Cour ou d’ailleurs, ſelõ noſtre bon plaiſir: outre leſquels en ſera de nouueau erigé deux de ladite Religion, & pourueus gratuitemẽt, & ſeront tous leſdits Huiſsiers reiglez par ladite Chambre tant en l’exercice & departement de leurs charges qu’és emolumens qu’ils deuront prendre. Sera auſsi expediee Commiſsion d’vn payeur des gages, & Receueur des amendes de ladite Chãbre, pour en eſtre pourueu tel qu’il nous plaira, ſi ladite Chambre eſt eſtablie ailleurs qu’en ladite Ville: & la Commiſſion cy deuant accordee au payeur des gages de la Chambre de Caſtres ſortira ſon plein & entier effect, & ſera ioincte à ladite charge la Commiſſion de la recepte des amendes de ladite Chambre.

XLI.

Sera pourueu de bonnes & ſuffiſantes aſſignations pour les gages des Officiers des Chambres ordonnees par ceſt Edict.

XLII.

Les Preſidens, Conſeillers & autres Officiers Catholiques deſdites Chambres, ſerõt continuez le plus longuement que faire ſe pourra, & comme nous verrons eſtre à faire pour noſtre ſeruice & le bien de nos ſubiects: & en licentiant les vns, ſera pourueu d’autres en leurs places auant leur partemẽt, ſans qu’ils puiſſent durãt le tẽps de leur ſeruice ſe departir ny abſenter deſdites Chãbres, ſans le congé d’icelles, qui ſera iugé ſur les cauſes de l’Ordonnance.

XLIII.