Chez Iamet Mettayer & P. l’Huillier,
Imprimeurs & Libraires ordinaires du Roy.
M. D. XCIX.
Avec priuilege dudict Seigneur.
EDICT DV ROY ET DECLARATION
SVR LES PRECEDENTS
Edicts de Pacification.
HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre, A tous presents & aduenir, Salut. Entre les graces infinies qu’il a pleu à Dieu nous departir, celle est bien des plus insignes & remarquables, de nous auoir donné la vertu & la force de ne ceder aux effroyables troubles, confusions, & desordres, qui se trouuerent à nostre aduenement à ce Royaume, qui estoit diuisé en tant de parts & de factions, que la plus legitime en estoit quasi la moindre; & de nous estre neantmoins tellement roidis contre cette tourmente, que nous l’ayons en fin surmontee, & touchions maintenant le port de salut & repos de cest Estat. De quoi à luy seul en soit la gloire toute entiere, & à nous la grace & obligation, qu’il se soit voulu seruir de nostre labeur pour parfaire ce bon œuure: auquel il a esté visible à tous, si nous auons porté ce qui estoit non seulement de nostre debuoir & pouuoir, mais quelque chose de plus, qui n’eust peut estre pas esté en autre temps bien conuenable à la dignité que nous tenons, que nous n’auons pas eu craincte d’y exposer, puis que nous y auons tant de fois & si librement exposé nostre propre vie. Et en ceste grande concurrence de si grands & perilleux affaires, ne se pouuans tous composer tout à la fois, & en mesme temps, il nous y a fallu tenir cest ordre, d’entreprendre premierement ceux qui ne se pouuoient terminer que par la force, & plustost remettre & suspendre, pour quelque temps, les autres, qui se debuoient & pouuoient traitter par la raison & la Iustice: comme les differends generaux d’entre nos bons subiects, & les maux particuliers des plus saines parties de l’Estat, que nous estimions pouuoir bien plus aisément guarir, aprés en auoir osté la cause principale, qui estoit en la continuation de la guerre ciuile. En quoy nous estant (par la grace de Dieu) bien & heureusement succedé, & les armes & hostilitez estans du tout cessees, en tout le dedans du Royaume, nous esperons qu’il nous succedera aussi bien aux autres affaires, qui restent à y composer, & que par ce moyen nous paruiendrons à l’establissement d’vne bonne Paix & tranquille repos, qui a tousiours esté le but de tous nos vœux & intentions, & le prix que nous desirons de tant de peines & trauaux, ausquels nous auons passé ce cours de nostre aage. Entre lesdits affaires, ausquels il a fallu donner patience, & l’vn des principaux, ont esté les plaintes que nous auons receues de plusieurs de nos Prouinces & Villes Catholiques, de ce que l’exercice de la Religion Catholique n’estoit pas vniuersellement restably, comme il est porté par les Edicts cy-deuant faits pour la Pacification des troubles à l’occasion de la Religion. Comme aussi les supplications & remonstrances, qui nous ont esté faictes par nos subiects de la Religion pretenduë reformee, tant sur l’inexecution de ce qui leur est accordé par lesdicts Edicts, que sur ce qu’ils desireroient y estre adiousté pour l’exercice de leurdite Religion, la liberté de leurs consciences, & la seureté de leurs personnes & fortunes: presumans auoir iuste subiect d’en auoir nouuelles & plus grandes apprehensions, à cause de ces derniers troubles & mouuemens, dont le principal pretexte & fondement a esté sur leur ruine. A quoy pour ne nous charger de trop d’affaires tout à la fois, & aussi que la fureur des armes ne compatit point à l’establissement des loix, pour bonnes qu’elles puissent estre, nous auons tousiours differé de temps en temps de pouruoir. Mais maintenant qu’il plaist à Dieu commencer à nous faire iouyr de quelque meilleur repos, nous auons estimé ne le pouuoir mieux employer qu’à vacquer à ce qui peut concerner la gloire de son Sainct Nom & Seruice, & à pouruoir qu’il puisse estre adoré & prié par tous nos subiects: & s’il ne luy a pleu permettre que ce soit pour encore en vne mesme forme & Religion, que ce soit au moins d’vne mesme intention, & auec telle reigle, qu’il n’y ait point pour cela de trouble ou de tumulte entr’eux: & que nous & ce Royaume puissions tousiours meriter & conseruer le tiltre glorieux de Tres-Chrestien, qui a esté par tant de merites & dés si long temps acquis: & par mesme moyen oster la cause du mal & trouble, qui peut aduenir sur le faict de la Religion, qui est tousiours le plus glissant & penetrant de tous les autres. Pour cette occasion ayant recogneu cest affaire de tres-grande importance & digne de tres-bonne consideration, aprés auoir reprins les cahiers des plaintes de nos subiects Catholiques, ayant aussi permis à nosdicts subiects de ladite Religion pretenduë reformee de s’assembler par Deputez, pour dresser les leurs, & mettre ensemble toutes leursdites remonstrances, & sur ce faict conferer auec eux par diuerses fois, & reueu les Edicts precedens, Nous auons iugé necessaire, de donner maintenant sur le tout à tous nosdits subiects vne Loy generale, claire, nette & absoluë, par laquelle ils soient reiglez sur tous les differends qui sont cy-deuant sur ce suruenus entre eux, & y pourront encore suruenir cy aprés, & dont les vns & les autres ayent sujet de se contenter, selon que la qualité du temps le peut porter: n’estans pour nostre regard entrez en ceste deliberation, que pour le seul zele que nous auons au seruice de Dieu, & qu’il se puisse d’oresnauant faire & rendre par tous nosdicts subiects, & establir entre eux vne bonne & perdurable Paix. Sur quoy nous implorons & attendons de sa diuine bonté la mesme protection & faueur, qu’il a tousjours visiblement departie à ce Royaume, depuis sa naissance, & pendant tout ce long aage qu’il a attainct, & qu’elle face la grace à nosdits subiects de bien comprendre, qu’en l’obseruation de ceste nostre Ordonnance consiste (aprés ce qui est de leur deuoir enuers Dieu & enuers nous) le principal fondement de leur vnion & concorde, tranquillité & repos, & du restablissement de tout cest Estat en sa premiere splendeur, opulence & force. Comme de nostre part nous promettons de la faire exactement obseruer, sans souffrir qu’il y soit aucunement contreuenu. Povr ces cavses, Ayans auec l’aduis des Princes de nostre sang, autres Princes & Officiers de la Couronne,& autres grands & notables personnages de nostre Conseil d’Estat estans prés de nous, bien & diligemment poisé & consideré tout cest affaire; Avons par cest Edict perpetuel & irreuocable, dit, declaré & ordonné, disons, declarons & ordonnons.
I.
Premierement, que la memoire de toutes choses passees d’vne part & d’autre, depuis le commencement du mois de Mars, mil cinq cens quatre vingts cinq, iusques à nostre aduenement à la Couronne, & durant les autres troubles precedens, & à l’occasion d’iceux, demeurera esteincte & assoupie, comme de chose non aduenuë. Et ne sera loisible ni permis à nos Procureurs generaux ni autres personnes quelsconques, publiques ni priuees, en quelque temps ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procez ou poursuite en aucunes Cours ou Iurisdictions que ce soit.