II.

Defendons à tous nos subiects de quelque estat & qualité qu’ils soient d’en renouueller la memoire, s’attaquer, ressentir, iniurier ni prouoquer l’vn l’autre par reproche de ce qui s’est passé, pour quelque cause & pretexte que ce soit; en disputer, contester, quereller, ni s’outrager ou s’offenser de faict ou de parole: Mais se contenir & viure paisiblement ensemble, comme freres, amis & concitoiens, sur peine aux contreuenans d’estre punis comme infracteurs de Paix, & perturbateurs du repos public.

III.

Ordonnons que la Religion Catholique Apostolique Romaine sera remise & restablie en tous les lieux & endroits de cestuy nostre Royaume & pays de nostre obeïssance, où l’exercice d’icelle a esté intermis, pour y estre paisiblement & librement exercee, sans aucun trouble ou empeschement. Defendans tres-expressément à toutes personnes de quelque estat, qualité ou condition qu’elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester, ni inquieter les Ecclesiastiques en la celebration du diuin seruice, iouyssance & perception des dixmes, fruicts & reuenus de leurs benefices, & tous autres droicts & devoirs qui leur appartiennent: & que tous ceux qui durant les troubles se sont emparez des Eglises, maisons, biens & reuenus appartenans ausdits Ecclesiastiques, & qui les detiennent & occupent, leur en delaissent l’entiere possession & paisible iouyssance, en tels droits, libertez & seuretez qu’ils auoyent au parauant qu’ils en fussent dessaisis: Defendans aussi tres-expressément à ceux de ladite Religion pretenduë reformee de faire presches ni aucun exercice de ladite Religion, és Eglises, maisons & habitations desdits Ecclesiastiques.

IIII.

Sera au chois desdits Ecclesiastiques d’achepter les maisons & bastimens construicts aux places profanes sur eux occupees durant les troubles, ou contraindre les possesseurs desdits bastimens d’achepter le fonds, le tout suyuant l’estimation qui en sera faite par experts, dont les parties conuiendront: & à faulte d’en conuenir, leur en sera pourueu par les Iuges des lieux; sauf ausdits possesseurs leur recours contre qui il appartiendra. Et où lesdits Ecclesiastiques contraindroyent les possesseurs d’achepter le fonds, les deniers de l’estimation ne seront mis en leurs mains, ains demeureront lesdits possesseurs chargez, pour en faire profit à raison du denier vingt, iusques à ce qu’ils ayent esté employez au profit de l’Eglise: ce qui se fera dans vn an. Et où ledit temps passé, l’acquereur ne voudroit plus continuer ladite rente, il en sera deschargé, en consignant les deniers entre les mains de personne soluable, auec l’authorité de la Iustice. Et pour les lieux sacrez, en sera donné aduis par les Commissaires qui seront ordonnez pour l’execution du present Edict, pour sur ce y estre par nous pourueu.

V.

Ne pourront toutesfois les fonds & places occupees pour les reparations & fortifications des villes & lieux de nostre Royaume, & les materiaux y employez, estre vendiquez ni repetez par les Ecclesiastiques ou autres personnes publiques ou priuees, que lors que lesdites reparations & fortifications seront demolies par nos Ordonnances.

VI.

Et pour ne laisser aucune occasion de troubles & differends entre nos subiects, Auons permis & permettons à ceux de ladite Religion pretenduë reformee, viure & demeurer par toutes les villes & lieux de cestuy nostre Royaume & pays de nostre obeyssance, sans estre enquis, vexez, molestez ni adstraints à faire chose, pour le faict de la Religion, contre leur conscience, ne pour raison d’icelle estre recherchez és maisons & lieux où ils voudront habiter, en se comportans au reste selon qu’il est contenu en nostre present Edict.