VII.
Nous auons aussi permis à tous Seigneurs, Gentils-hommes & autres personnes, tant regnicoles que autres, faisans profession de la Religion pretenduë reformee, ayans en nostre Royaume & pays de nostre obeyssance haulte Iustice ou plein fief de Haubert (comme en Normandie) soit en proprieté ou vsufruict, en tout ou par moitié, ou pour la troisiesme partie, auoir en telle de leurs maisons desdictes haultes Iustices ou fiefs susdicts, qu’ils seront tenus nommer deuant à nos Baillifs & Seneschaux, chacun en son destroit, pour leur principal domicile l’exercice de ladite Religion tant qu’ils y seront residents; & en leur absence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie d’icelle. Et encores que le droict de Iustice ou plein fief de Haubert soit controuersé, neantmoins l’exercice de ladite Religion y pourra estre fait, pourueu que les dessusdits soyent en possession actuelle de ladite haulte Iustice, encore que nostre Procureur general soit partie. Nous leur permettons aussi auoir ledit exercice en leurs autres maisons de haulte Iustice ou fiefs susdits de Haubert, tant qu’ils y seront presents & non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, subiets, que autres qui y voudront aller.
VIII.
Es maisons des fiefs, où ceux de ladite Religion n’auront ladite haulte Iustice ou fief de Haubert, ne pourront faire ledit exercice que pour leur famille tant seulement. N’entendons toutesfois s’il y suruenoit d’autres personnes, iusques au nombre de trente outre leur famille, soit à l’occasion des Baptesmes, visites de leurs amis, ou autrement, qu’ils en puissent estre recherchez: moyennant aussi que lesdites maisons ne soyent au dedans des Villes, Bourgs, ou Villages appartenans aux seigneurs haults Iusticiers Catholiques, autres que nous, esquels lesdits seigneurs Catholiques ont leurs maisons. Auquel cas ceux de ladite Religion ne pourront dans lesdites Villes, Bourgs, ou Villages, faire ledit exercice, si ce n’est par permission & congé desdits seigneurs hauts Iusticiers, & non autrement.
IX.
Nous permettons aussi à ceux de ladite Religion faire & continuer l’exercice d’icelle en toutes les villes & lieux de nostre obeissance, où il estoit par eux estably & fait publiquement par plusieurs & diuerses fois, en l’annee mil cinq cens quatre vingts seize, & en l’annee mil cinq cens quatre vingts dix-sept iusques à la fin du mois d’Aoust, nonobstant tous Arrests & Iugemens à ce contraires.
X.
Pourra semblablement ledit exercice estre estably & restably en toutes les villes & places, où il a esté estably ou deu estre par l’Edict de Pacification faict en l’annee soixante & dixsept, Articles particuliers, & Conferences de Nerac & Flex: sans que ledict establissement puisse estre empesché és lieux & places du Domaine donnez par ledit Edict, Articles & Conferences pour lieux de Bailliages, ou qui le seront cy aprés, encore qu’ils ayent esté depuis alienez à personnes Catholiques, ou le seront à l’aduenir. N’entendons toutesfois que ledict exercice puisse estre restably és lieux & places dudit Domaine qui ont esté cy deuant possedez par ceux de ladite Religion pretenduë reformee, esquels il auroit esté mis en consideration de leurs personnes, ou à cause du priuilege des fiefs, si lesdits fiefs se trouuent à present possedez par personnes de ladite Religion Catholique Apostolique Romaine.
XI.
Dauantage en chacun des anciens Bailliages, Seneschaucees & Gouuernemens tenans lieu de Bailliage, ressortissans nuëment & sans moyen és Cours de Parlement: Nous ordonnons, qu’és faulx-bourgs d’vne Ville outre celles qui leur ont esté accordees par ledict Edict, Articles particuliers & Conferences, & où il n’y auroit des Villes, en vn Bourg ou Village, l’exercice de ladite Religion pretenduë reformee se pourra faire publiquement pour tous ceux qui y voudront aller, encor qu’esdits Bailliages, Seneschaucees & Gouuernemens y ait plusieurs lieux où ledit exercice soit à present estably: fors & excepté pour ledit lieu de Bailliage nouuellement accordé par le present Edict, les Villes esquelles il y a Archeuesché & Euesché, sans toutesfois que ceux de ladite Religion pretenduë reformee soyent pour cela priuez, de ne pouuoir demander & nommer pour ledit lieu dudit exercice, les Bourgs, & Villages proches desdites Villes: excepté aussi les lieux & Seigneuries appartenans aux Ecclesiastiques, esquelles nous n’entendons que ledit second lieu de Bailliage puisse estre estably, les en ayans de grace speciale exceptez & reseruez. Voulons & entendons soubs le nom d’anciens Bailliages parler de ceux qui estoyent du temps du feu Roy Henry nostre tres-honoré seigneur & Beau-pere tenus pour Bailliages, Seneschaucees & Gouuernemens ressortissans sans moyen en nosdites Cours.