Ordonnons que la Religion Catholique Apoſtolique Romaine ſera remiſe & reſtablie en tous les lieux & endroits de ceſtuy noſtre Royaume & pays de noſtre obeïſſance, où l’exercice d’icelle a eſté intermis, pour y eſtre paiſiblement & librement exercee, ſans aucun trouble ou empeſchement. Defendans treſ-expreſſément à toutes perſonnes de quelque eſtat, qualité ou condition qu’elles ſoient, ſur les peines que deſſus, de ne troubler, moleſter, ni inquieter les Eccleſiaſtiques en la celebration du diuin ſeruice, iouyſſance & perception des dixmes, fruicts & reuenus de leurs benefices, & tous autres droicts & devoirs qui leur appartiennent: & que tous ceux qui durant les troubles ſe ſont emparez des Egliſes, maiſons, biẽs & reuenus appartenans auſdits Eccleſiaſtiques, & qui les detiennent & occupent, leur en delaiſſent l’entiere poſſeſſion & paiſible iouyſſance, en tels droits, libertez & ſeuretez qu’ils auoyent au parauant qu’ils en fuſſent deſſaiſis: Defendans auſſi treſ-expreſſément à ceux de ladite Religion pretenduë reformee de faire preſches ni aucun exercice de ladite Religion, és Egliſes, maiſons & habitations deſdits Eccleſiaſtiques.

IIII.

Sera au chois deſdits Eccleſiaſtiques d’achepter les maiſons & baſtimens conſtruicts aux places profanes ſur eux occupees durant les troubles, ou contraindre les poſſeſſeurs deſdits baſtimens d’achepter le fonds, le tout ſuyuant l’eſtimation qui en ſera faite par experts, dont les parties conuiendront: & à faulte d’en conuenir, leur en ſera pourueu par les Iuges des lieux; ſauf auſdits poſſeſſeurs leur recours contre qui il appartiendra. Et où leſdits Eccleſiaſtiques cõtraindroyent les poſſeſſeurs d’achepter le fonds, les deniers de l’eſtimation ne ſeront mis en leurs mains, ains demeurerõt leſdits poſſeſſeurs chargez, pour en faire profit à raiſon du denier vingt, iuſques à ce qu’ils ayẽt eſté employez au profit de l’Egliſe: ce qui ſe fera dãs vn an. Et où ledit tẽps paſſé, l’acquereur ne voudroit plus continuer ladite rente, il en ſera deſchargé, en conſignant les deniers entre les mains de perſonne ſoluable, auec l’authorité de la Iuſtice. Et pour les lieux ſacrez, en ſera donné aduis par les Commiſſaires qui ſeront ordonnez pour l’executiõ du preſent Edict, pour ſur ce y eſtre par nous pourueu.

V.

Ne pourront toutesfois les fonds & places occupees pour les reparations & fortifications des villes & lieux de noſtre Royaume, & les materiaux y employez, eſtre vendiquez ni repetez par les Eccleſiaſtiques ou autres perſonnes publiques ou priuees, que lors que leſdites reparations & fortifications ſeront demolies par nos Ordonnances.

VI.

Et pour ne laiſſer aucune occaſion de troubles & differends entre nos ſubiects, Auons permis & permettons à ceux de ladite Religion pretenduë reformee, viure & demeurer par toutes les villes & lieux de ceſtuy noſtre Royaume & pays de noſtre obeyſſance, ſans eſtre enquis, vexez, moleſtez ni adſtraints à faire choſe, pour le faict de la Religion, contre leur conſcience, ne pour raiſon d’icelle eſtre recherchez és maiſons & lieux où ils voudrõt habiter, en ſe comportans au reſte ſelon qu’il eſt contenu en noſtre preſent Edict.

VII.

Nous auõs auſſi permis à tous Seigneurs, Gẽtils-hommes & autres perſonnes, tant regnicoles que autres, faiſans profeſſion de la Religion pretenduë reformee, ayans en noſtre Royaume & pays de noſtre obeyſſance haulte Iuſtice ou plein fief de Haubert (comme en Normandie) ſoit en proprieté ou vſufruict, en tout ou par moitié, ou pour la troiſieſme partie, auoir en telle de leurs maiſõs deſdictes haultes Iuſtices ou fiefs ſuſdicts, qu’ils ſerõt tenus nommer deuant à nos Baillifs & Seneſchaux, chacũ en ſon deſtroit, pour leur principal domicile l’exercice de ladite Religion tant qu’ils y ſerõt reſidents; & en leur abſence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie d’icelle. Et encores que le droict de Iuſtice ou plein fief de Haubert ſoit controuerſé, neantmoins l’exercice de ladite Religion y pourra eſtre fait, pourueu que les deſſuſdits ſoyent en poſſeſſion actuelle de ladite haulte Iuſtice, encore que noſtre Procureur general ſoit partie. Nous leur permettons auſſi auoir ledit exercice en leurs autres maiſons de haulte Iuſtice ou fiefs ſuſdits de Haubert, tant qu’ils y ſeront preſents & non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, ſubiets, que autres qui y voudront aller.

VIII.