Es maiſons des fiefs, où ceux de ladite Religion n’auront ladite haulte Iuſtice ou fief de Haubert, ne pourront faire ledit exercice que pour leur famille tant ſeulement. N’entendons toutesfois s’il y ſuruenoit d’autres perſonnes, iuſques au nombre de trente outre leur famille, ſoit à l’occaſion des Bapteſmes, viſites de leurs amis, ou autrement, qu’ils en puiſſent eſtre recherchez: moyennant auſſi que leſdites maiſons ne ſoyent au dedans des Villes, Bourgs, ou Villages appartenans aux ſeigneurs haults Iuſticiers Catholiques, autres que nous, eſquels leſdits ſeigneurs Catholiques ont leurs maiſons. Auquel cas ceux de ladite Religion ne pourront dans leſdites Villes, Bourgs, ou Villages, faire ledit exercice, ſi ce n’eſt par permiſſion & congé deſdits ſeigneurs hauts Iuſticiers, & non autrement.

IX.

Nous permettons auſſi à ceux de ladite Religion faire & continuer l’exercice d’icelle en toutes les villes & lieux de noſtre obeiſſance, où il eſtoit par eux eſtably & fait publiquement par pluſieurs & diuerſes fois, en l’annee mil cinq cẽs quatre vingts ſeize, & en l’annee mil cinq cẽs quatre vingts dix-sept iuſques à la fin du mois d’Aouſt, nonobſtant tous Arreſts & Iugemens à ce contraires.

X.

Pourra ſemblablement ledit exercice eſtre eſtably & reſtably en toutes les villes & places, où il a eſté eſtably ou deu eſtre par l’Edict de Pacification faict en l’annee ſoixante & dixſept, Articles particuliers, & Conferẽces de Nerac & Flex: ſans que ledict eſtabliſſement puiſſe eſtre empeſché és lieux & places du Domaine donnez par ledit Edict, Articles & Conferences pour lieux de Bailliages, ou qui le ſeront cy aprés, encore qu’ils ayent eſté depuis alienez à perſonnes Catholiques, ou le ſeront à l’aduenir. N’entendons toutesfois que ledict exercice puiſſe eſtre reſtably és lieux & places dudit Domaine qui ont eſté cy deuant poſſedez par ceux de ladite Religion pretenduë reformee, eſquels il auroit eſté mis en conſideration de leurs perſonnes, ou à cauſe du priuilege des fiefs, ſi leſdits fiefs ſe trouuent à preſent poſſedez par perſonnes de ladite Religion Catholique Apoſtolique Romaine.

XI.

Dauantage en chacun des anciens Bailliages, Seneſchaucees & Gouuernemens tenans lieu de Bailliage, reſſortiſſans nuëment & ſans moyen és Cours de Parlement: Nous ordonnons, qu’és faulx-bourgs d’vne Ville outre celles qui leur ont eſté accordees par ledict Edict, Articles particuliers & Conferences, & où il n’y auroit des Villes, en vn Bourg ou Village, l’exercice de ladite Religion pretenduë reformee ſe pourra faire publiquement pour tous ceux qui y voudront aller, encor qu’eſdits Bailliages, Seneſchaucees & Gouuernemens y ait pluſieurs lieux où ledit exercice ſoit à preſent eſtably: fors & excepté pour ledit lieu de Bailliage nouuellement accordé par le preſent Edict, les Villes eſquelles il y a Archeueſché & Eueſché, ſans toutesfois que ceux de ladite Religion pretenduë reformee ſoyent pour cela priuez, de ne pouuoir demãder & nommer pour ledit lieu dudit exercice, les Bourgs, & Villages proches deſdites Villes: excepté auſſi les lieux & Seigneuries appartenans aux Eccleſiaſtiques, eſquelles nous n’entendons que ledit ſecõd lieu de Bailliage puiſſe eſtre eſtably, les en ayans de grace ſpeciale exceptez & reſeruez. Voulons & entendons ſoubs le nom d’anciẽs Bailliages parler de ceux qui eſtoyẽt du temps du feu Roy Henry noſtre treſ-honoré ſeigneur & Beau-pere tenus pour Bailliages, Seneſchaucees & Gouuernemens reſſortiſſans ſans moyen en noſdites Cours.

XII.

N’entendons par le preſent Edict deroger aux Edicts & Accords cy deuant faits pour la reduction d’aucuns Princes, Seigneurs, Gentils-hommes & Villes Catholiques en noſtre obeyſſance, en ce qui concerne l’exercice de ladite Religion, leſquels Edicts & Accords ſeront entretenus & obſeruez pour ce regard, ſelon qu’il ſera porté par les inſtructions des Commiſſaires qui ſeront ordonnez pour l’execution du preſent Edict.

XIII.