Defendons treſ-expreſſément à tous ceux de ladite Religion faire aucun exercice d’icelle, tant pour le Miniſtere, Reiglement, Diſcipline ou Inſtruction publique d’enfãs & autres en ceſtuy noſtre Royaume & pays de noſtre obeyſſance, en ce qui concerne la Religion, fors qu’és lieux permis & octroyez par le preſent Edict.

XIIII.

Comme auſſi de faire aucun exercice de ladite Religion en noſtre Cour & ſuitte, ni pareillement en nos terres & pays qui ſont delà les monts ni auſſi en noſtre Ville de Paris, ni à cinq lieuës de ladicte Ville: toutesfois ceux de ladicte Religion demeurans eſdictes terres & pays de delà les mõts, & en noſtredite Ville, & cinq lieuës autour d’icelle, ne pourrõt eſtre recherchez en leurs maiſons, ni adſtraints à faire choſe pour le regard de leur Religion, contre leur conſcience: en ſe cõportans au reſte ſelon qu’il eſt cõtenu en noſtre preſent Edict.

XV.

Ne pourra auſſi l’exercice public de ladite Religion eſtre fait aux armees, ſinon aux quartiers des Chefs qui en feront profeſſion, autres toutesfois que celuy où ſera le logis de noſtre perſonne.

XVI.

Suyuant l’Article deuxieſme de la Conference de Nerac, Nous permettons à ceux de ladite Religiõ de pouuoir baſtir des lieux pour l’exercice d’icelle, aux Villes & places où il leur eſt accordé, & leur ſeront rendus ceux qu’ils ont cy deuãt baſtis, ou le fõds d’iceux, en l’eſtat qu’il eſt à preſent, meſme és lieux où ledit exercice ne leur eſt permis, ſinon qu’ils euſſent eſté conuertis en autre nature d’edifices. Auquel cas, leur ſerõt baillez par les poſſeſſeurs deſdicts edifices des lieux & places de meſme prix & valeur qu’ils eſtoyent auant qu’ils y euſſent baſty, ou la iuſte eſtimation d’iceux, à dire d’experts. Sauf auſdicts proprietaires & poſſeſſeurs leur recours contre qui il appartiendra.

XVII.

Nous defendons à tous Preſcheurs, Lecteurs & autres qui parlent en public, vſer d’aucunes paroles, diſcours & propos tendans à exciter le peuple à ſedition; ains leur auons enjoinct & enjoignons de ſe contenir & comporter modeſtement, & de ne rien dire qui ne ſoit à l’inſtruction & edification des auditeurs, & à maintenir le repos & tranquillité par nous eſtablie en noſtredit Royaume, ſur les peines portees par les precedents Edicts. Enjoignans treſ-expreſſémẽt à nos Procureurs generaux & leurs Subſtituts d’informer d’office contre ceux qui y contreuiendront, à peine d’en reſpondre en leurs propres & priuez noms, & de priuation de leurs Offices.

XVIII.