Defendons auſſi à tous nos ſubiects de quelque qualité & condition qu’ils ſoyent, d’enleuer par force ou induction, contre le gré leurs parens, les enfans de ladite Religion pour les faire baptizer ou confirmer en l’Egliſe Catholique Apoſtolique Romaine: Comme auſſi meſmes defenſes ſont faites à ceux de ladite Religion pretenduë reformee, le tout à peine d’eſtre punis exẽplairemẽt.
XIX.
Ceux de ladite Religion pretenduë reformee ne ſeront aucunement adſtraints ni demeureront obligez pour raiſon des abiurations, promeſſes & ſerments qu’ils ont cy deuant faicts, ou cautions par eux baillees, concernans le faict de ladite Religion, & n’en pourront eſtre moleſtez ni trauaillez en quelque ſorte que ce ſoit.
XX.
Seront tenus auſſi garder & obſeruer les feſtes indictes en l’Egliſe Catholique Apoſtolique Romaine, & ne pourrõt és iours d’icelles beſongner, vendre ni eſtaller à boutiques ouuertes, ni pareillemẽt les artiſans trauailler hors leurs boutiques, & en chambres & maiſons fermees eſdits iours de feſtes, & autres iours defendus, en aucun meſtier, dont le bruit puiſſe eſtre entendu au dehors, des paſſans ou des voiſins: dont la recherche neantmoins ne pourra eſtre faite que par les Officiers de la Iuſtice.
XXI.
Ne pourront les liures concernans ladite Religion pretenduë reformee, eſtre imprimez & vendus publiquement, qu’és Villes & lieux, où l’exercice public de ladite Religion eſt permis. Et pour les autres liures qui ſeront imprimez és autres Villes, ſeront veus & viſitez tant par nos Officiers que Theologiens, ainſi qu’il eſt porté par nos Ordonnances. Defendons treſ-expreſſément l’impreſſion, publication & vente de tous liures, libelles & eſcrits diffamatoires, ſur les peines contenues en nos Ordonnances: enjoignans à tous nos Iuges & Officiers d’y tenir la main.
XXII.
Ordonnons qu’il ne ſera fait difference ne diſtinction, pour le regard de ladite Religion, à receuoir les eſcholiers, pour eſtre inſtruits és Vniuerſitez, Colleges & Eſcholes, & les malades & pauures és hoſpitaux, maladeries & aumoſnes publiques.
XXIII.