XCII.
Et pour plus grande asseurance de l’entretenement & obseruation que nous desirons d’iceluy, nous voulons, ordonnons, & nous plaist que tous les Gouuerneurs & Lieutenans generaux, de nos prouinces, Baillifs, Seneschaux, & autres Iuges ordinaires des villes de nostredict Royaume, incontinent apres la reception d’iceluy Edict, iurent de le faire garder & obseruer chacun en leur destroit: comme aussi les Maires, Escheuins, Capitoulx, Consuls, & Iurats des villes, annuels & perpetuels. Enioignons aussi à nosdits Baillifs, Seneschaux, ou leurs Lieutenans, & autres Iuges, faire iurer aux principaux habitans desdites villes tant d’vne que d’autre Religion, l’entretenement du present Edict incontinent apres la publication d’iceluy. Mettans tous ceux desdictes villes en nostre protection & sauuegarde, & les vns à la garde des autres: les chargeans respectiuement & par actes publics de respondre ciuilement des contrauentions, qui seront faictes à nostredict Edict dans lesdites villes, par les habitans d’icelles, ou bien representer & mettre és mains de Iustice lesdits contreuenans.
Mandons à nos amez & feaux les gens tenans nos Cours de Parlemens, Chambres des Comptes, & Cours des Aydes qu’incontinent apres le present Edict receu ils ayent toutes choses cessantes, & sur peine de nullité des actes qu’ils feroient autrement, à faire pareil serment que dessus, & iceluy nostre Edict faire publier & enregistrer en nosdites Cours, selon la forme & teneur d’iceluy, purement & simplement, sans vser d’aucunes modifications, restrinctions, declarations, ou registres secrets, ni attendre autre iussion ni mandement de nous: & à nos Procureurs generaux en requerir & poursuiure incontinent & sans delay ladite publication.
Si donnons en mandement ausdicts Gens de nosdictes Cours de Parlemens, Chambres de nos Comptes & Cours de nos Aydes, Baillifs, Seneschaux, Preuosts, & autres nos Iusticiers & Officiers qu’il appartiendra & à leurs Lieutenans, qu’ils facent lire, publier & enregistrer cestuy nostre present Edict & Ordonnance en leurs Cours & Iurisdictions: & iceluy entretenir, garder & obseruer de poinct en poinct, & du contenu en faire iouyr & vser pleinement & paisiblement tous ceux qu’il appartiendra, cessans & faisans cesser tous troubles & empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing dequoy nous auons signé les presentes de nostre propre main, & à icelles, à fin que ce soit chose ferme & stable à tousiours, faict mettre & apposer nostre seel. Donné à Nantes au mois d’Auril, l’an de grace mil cinq cens quatre vingts dixhuict. Et de nostre regne le neufiesme.
Signé,
HENRY.
Et au dessous,
Par le Roy estant en son Conseil,
Forget.
Et à costé,