Ordonnons pour l’enterrement des morts de ceux de ladite Religion, pour toutes les villes & lieux de ce Royaume, qu’il leur ſera pourueu prõptement en chacun lieu par nos Officiers & Magiſtrats, & par les Commiſſaires que nous deputerons à l’execution de noſtre preſent Edict, d’vne place la plus commode que faire ſe pourra. Et les Cœmetieres qu’ils auoient par cy deuant, & dont ils ont eſté priuez à l’occaſion des troubles, leur ſeront rendus, ſinon qu’ils ſe trouuaſſent à preſent occupez par edifices & baſtimẽs, de quelque qualité qu’ils ſoient: auquel cas leur en ſera pourueu d’autres gratuitement.

XXIX.

Enioignons tres-expreſſement à noſdits Officiers de tenir la main, à ce qu’auſdits enterremẽs, il ne ſe commette aucun ſcandale: & ſeront tenus dans quinze iours apres la requiſition qui en ſera faicte, pouruoir à ceux de ladite Religion de lieu commode pour leſdites ſepultures, ſans vſer de longueur & remiſe: à peine de cinq cens eſcus en leurs propres & priuez noms. Sont auſſi faictes defenſes tant auſdits Officiers que tous autres, de rien exiger pour la conduite deſdits corps morts, ſur peine de concuſſion.

XXX.

Afin que la Iuſtice ſoit renduë & adminiſtree à nos ſubiects ſans aucune ſuſpicion, haine ou faueur, cõme eſtant vn des principaux moyens pour les maintenir en paix & concorde, Auons ordonné & ordonnons, qu’en noſtre Cour de Parlemẽt de Paris, ſera eſtablie vne Chãbre, compoſee d’vn Preſident & ſeize Conſeillers dudit Parlement, laquelle ſera appellee & intitulee, La Chambre de l’Edict, & cognoiſtra non ſeulement des cauſes & procez de ceux de ladite Religion pretendue reformee, qui ſeront dans l’eſtendue de ladite Cour: mais auſſi des reſſorts de nos Parlemens de Normandie & Bretagne, ſelon la iuriſdiction qui luy ſera cy apres attribuee par ce preſent Edict, & ce iuſques à tant qu’en chacun deſdits Parlemens, ait eſté eſtablie vne Chambre, pour rendre la Iuſtice ſur les lieux. Ordonnons auſſi que des quatre Offices de Conſeillers en noſtredit Parlement, reſtans de la derniere erection qui en a par nous eſté faicte, en ſeront preſentement pourueus & receus audit Parlement, quatre de ceux de ladite Religion pretendue reformee, ſuffiſans & capables, qui ſeront diſtribuez, à ſçauoir le premier receu, en ladite Chambre de l’Edict, & les autres trois à meſure qu’ils ſerõt receus, en trois des Chambres des Enqueſtes: & outre que des deux premiers Offices de Conſeillers laiz de ladite Cour, qui viendront à vacquer par mort, en ſeront auſſi pourueus deux de ladite Religion pretendue reformee, & iceux receus, diſtribuez auſſi aux deux autres Chambres des Enqueſtes.

XXXI.

Outre la Chambre cy deuant eſtablie à Caſtres, pour le reſſort de noſtre Cour de Parlement de Tholoſe, laquelle ſera continuee en l’eſtat qu’elle eſt, Nous auons pour les meſmes conſiderations ordonné & ordonnons, qu’en chacune de nos Cours de Parlements de Grenoble & Bourdeaux, ſera pareillement eſtablie vne Chambre, compoſee de deux Preſidents, l’vn Catholique, & l’autre de la Religion pretendue reformee, & de douze Conſeillers, dont les ſix ſeront Catholiques, & les autres ſix de ladite Religion: leſquels Preſidẽt & Conſeillers Catholiques ſeront par nous prins & choiſis des corps de noſdites Cours. Et quant à ceux de ladite Religion, ſera faict creation nouuelle d’vn Preſident & ſix Cõſeillers pour le Parlement de Bourdeaux, & d’vn Preſident & trois Conſeillers pour celuy de Grenoble: leſquels auec les trois Conſeillers de ladite Religion, qui ſont à preſent audit Parlement, ſeront employez en ladite Chambre de Dauphiné. Et ſeront créez leſdits Offices de nouuelle creation aux meſmes gages, honneurs, authoritez & preeminences que les autres deſdites Cours. Et ſera ladite ſeance de ladite Chambre de Bourdeaux audit Bourdeaux ou à Nerac, & celle de Dauphiné à Grenoble.

XXXII.

Ladite Chambre de Daulphiné cognoiſtra des cauſes de ceux de la Religion pretenduë reformee du reſſort de noſtre Parlement de Prouence, ſans qu’ils ayent beſoin de prendre lettres d’euocation ny autres prouiſions qu’en noſtre Chancellerie de Daulphiné: comme auſſi ceux de ladite Religion de Normandie & Bretagne, ne ſeront tenus prendre Lettres d’euocation ny autres prouiſions qu’en noſtre Chancellerie de Paris.

XXXIII.