[35] cependant on en étendit dans la suite les dispositions aux arènes mêmes, c'est ce qui résulte du Record des Voir-Jurés de l'an 1607 auquel je reviens.

On a cru remarquer, dans les art. 7 et 8 de ce Record ci-dessus transcrits, une espèce de contradiction : d'une part, il est interdit aux exploitans de percer ou communiquer d'une arène à l'autre, sans obtenir licence des seigneurages arèniers ou enseignement de justice, sous peine d'avoir forfait et de payer deux cens d'arène; (1) d'autre part, et nonobstant le bénéfice d'une arène inférieure obtenu légalement, l'on doit aussi deux cens d'arène; ce qui fait penser que ce double cens étant dû, soit que la justice intervînt soit qu'elle n'intervînt pas, l'exploitant pouvait se dispenser, ou du consentement de l'arènier, ou de l'enseignement de justice.

Je pense au contraire que les articles dont il s'agit se prêtent un mutuel secours. Dans le cas d'un abattement d'une arène supérieure à une inférieure, l'intérêt public peut se trouver et doit même se trouver placé entre l'intérêt des exploitans et l'intérêt des arèniers : je vais présenter deux exemples.

Un exploitant demande à son arènier la licence d'abattre son arène sur l'arène inférieure : l'exploitant lui expose envain les avantages que ses travaux retireront de cet abattement;

(1) Le cent d'arène dont il sera parlé au chapitre 2 §2 est une redevance sur le produit des extractions de mines établie au profit des arèniers.

[36] et nonobstant l'offre qu'il lui est fait de continuer le cens d'arène, l'arènier refuse son consentement et motive son refus sur ce qu'il craint de cette opération ne porte préjudice ou à son arène ou à ses droits.

Autre exemple : l'arènier, ne consultant que son intérêt, accorde à l'exploitant, qui lui en fait la demande, la permission de percer à l'arène inférieure. Se bornant à cette seule démarche, l'exploitant opère l'abattement à l'insçu des Voir-Jurés, à l'insçu du propriétaire de l'arène inférieure et à l'insçu des exploitans, dont ce percement peut momentanément inonder les travaux et compromettre la vie des ouvriers.

Dans le premier cas, l'enseignement de justice était nécessaire pour vaincre, si elle n'est pas fondée, la résistance de l'arènier; dans le second cas, il est encore nécessaire dans l'intérêt de tous.

Loin donc d'apercevoir ici la plus légère contradiction, je ne vois qu'une disposition sagement conçue, sagement combinée; une disposition qui assure aux arèniers le maintien de leurs droits perpétuels, héréditaires et irrévocables; aux exploitans la sûreté et le succès de leurs travaux; aux tiers intéressés, la garantie de leurs droits et de leurs prétentions légales et enfin à la chose publique, l'action du pouvoir qui veille à ses intérêts et punit les méfaits.

Il s'ensuit encore, que nonobstant le gré obtenu des arèniers, la cour des Voir-Jurés pouvait intervenir d'office