C'est pourquoi, et indépendamment des droits et prérogatives dont jouissaient les arèniers, tous les exploitans quels qu'ils fussent, propriétaires du fond et des mines, ou terrageurs, ou permissionnaires, ou même à titre de rendage de prise ou de conquête, tous devaient payer à l'arènier une redevance proportionnelle à l'extraction et cette redevance s'appelait cens d'arène. (1)

(1) Au pays de Liége, les mines étaient dans les mains des propriétaires de la superficie, un objet susceptible de toute espèce de transaction, parce qu'elles pouvaient être exploitées sans autorisation ni concession du gouvernement. Ainsi l'on pouvait être : 1° Ou propriétaire du fond et des mines. 2° Ou propriétaire du fond et non des mines. 3° Enfin, n'être propriétaire ni du fond ni des mines, et cependant avoir le droit d'exploiter. Pour acquérir ce droit, la législation présentait trois moyens : le premier était les contrats volontaires qui se distinguaient en permission, convention ou rendage de prises, le second, était l'action de conquête, et le troisième, la prescription. Par les contrats de convention ou de permission, le propriétaire du fond conservait le domaine des mines, il le perdait —>

[47]
Voici la définition de ce cens telle que la rapportent les
Coutumes du pays de Liége :

—> par le contrat de rendage. Ce dernier contrat donnait lieu à un grand nombre de procédures, soit pour en contester la validité ou l'application à telles ou telles mines, soit pour justifier de ses droits ou se qualifier, soit enfin pour en faire prononcer la résolution.

Pour acquérir le droit d'exploiter par adjudication de conquête, il y avait deux formalités à remplir. D'abord l'entrepreneur, auquel le propriétaire refusait la faculté de travailler les mines par convention, Rendage ou permission, devait prouver en justice que par son industrie et les moyens qu'il indiquait, il pourrait décharger les eaux qui couvraient les mines qu'il entendait exploiter; en second lieu il devait se pourvoir devant les juges pour en obtenir un décrêt d'adjudication de conquête.

À cet effet le propriétaire du fond était interpellé en justice, à l'effet de déclarer s'il entendait travailler par lui-même les mines qui étaient sous son fond. Il lui était ordonné de mettre aussitôt la main à l'oeuvre, et d'employer les moyens ou tous autres semblables, que l'entrepreneur offrait de mettre en usage. S'il n'obéissait point au décrêt du juge ou s'il ne formait aucune opposition fondée, le juge, après avoir rempli les formalités ordinaires, accordait le décrêt d'adjudication. On voit que cette manière de conquérir était fondée sur les mêmes principes d'intérêt public que les lois actuelles.

Enfin le droit d'exploiter par prescription s'acquérait lorsqu'au vu et su du propriétaire de la superficie, on avait travaillé pendant 40 jours sans défense ni opposition de sa part. Ce droit était à la vérité très borné, puisqu'il ne s'étendait qu'au seul bure ouvert, qu'à la seule veine attaquée : il était —>

[48] "Census vulgò (cens d'arène,) censetur immobilis cum generaliter census inter immobilia numerentur"

—> vraissemblablement fondé sur la justice de laisser recueillir à l'entrepreneur, le fruit de ses travaux et l'empêcher que le propriétaire du fond, ne fît tourner à son profit des travaux que son silence ou plutôt son consentement tacite avait paru autoriser.

Telles étaient les bases de la législation liégeoise sur lesquelles reposent, depuis le onzième siècle, toutes les transactions entre particuliers. Cette législation a donné lieu à des milliers de contrats et de partages qui forment encore aujourd'hui les titres secondaires en vertu desquels se sont établies un grand nombre d'exploitations; contrats que l'article 552 du code civil avait pris sous son égide tutélaire.