Néanmoins la loi du 21 avril 1810, tit. 2, art. 6, en statuant "que l'acte de concession règle les droits des propriétaires de la superficie sur le produit des mines concédées, n'a pas prévu le cas où ces propriétaires pouvaient n'avoir aucun droit aux mines qui existent sous leurs fonds : et cependant au pays de Liége, il en est plutôt ainsi qu'autrement. Aujourd'hui le gouvernement règle ces droits à raison de 5, 10, 15 cens par hectare, et déclare cette redevance perpétuelle et inséparable du fond; de deux choses l'une : si l'indemnité est due au propriétaire du fond, tandis qu'il existe un propriétaire terrageur, il s'ensuit que la loi dépouille l'acheteur pour rendre au vendeur ce qu'il a vendu. Si par une interprétation, on décide le contraire, on retombe dans une nouvelle difficulté; car si l'indemnité doit suivre le fond, tandis que l'objet de cette indemnité en est séparé depuis un siècle et plus, comment le terrageur pourra-t-il exercer ses droits acquis?
[49] "rentut et perennes rivuli quorum intuitus debentur immobilium naturem habeant ob perpetuam causam" Mean, Obs. 98, N° 12.
Ainsi donc le cens d'arène est une redevance foncière et héréditaire considérée comme immeuble.
Cette redevance affecte toutes les mines auxquelles l'arène a été ou sera communiquée, soit au-dessus, soit au-dessous de sa mer d'eau.
À défaut d'arène, cette redevance est due au propriétaire du fond, alors que l'exploitant verse les eaux au jour; elle se paie doublement et simultanément au propriétaire et à l'arènier, si, après s'être servis de l'arène, les exploitans versent au jour les eaux de leurs travaux, (Record du 15 juin 1570).
Le cens d'arène existait avant la Paix de St-Jacques, où on le trouve formellement rappelé. Des anciens documens prouvent que depuis l'an 1514 jusqu'en l'année 1629, les propriétaires des arènes du Val-St-Lambert, de St-Hubert, de Brosdeux, du Marteau à Herstal, de Blavier, des Gottes à Flémalle et de Lhonneux à Souhon, ont rendu prises puissance, donation, faculté, permission d'ouvrir sus et en limite de leurs arènes respectives, toutes mines de houille, les uns moyennant le 70me, le 80me du produit brut, les autres moyennant un, deux ou trois pour cent des extractions.
Peu à peu l'usage fixa invariablement le cens d'arène au 80me du produit brut des extractions et c'est sur ce pied que les exploitans l'ont constamment acquitté depuis une longue suite d'années.
[50] Cette fixation fait ressortir l'exiguité de la redevance comparée aux bénéfices que les exploitans retirent des arènes.
Dans son ouvrage, de ligno et lapide, Krebs, dit que dans les parties de l'Allemagne, où il existe des mines, le droit que l'on perçoit pour les galeries d'écoulement est du 18me et même du 19me des produits et que ces droits sont dus à toute galerie dont le niveau est à dix toises de la superficie. Cependant au pays de Liége, les arènes sont de 30 à 50 toises de sept pieds au-dessous de la superficie, et bien que les exploitans ne paient rien à l'arènier pour établir le siège de leurs travaux, ni pour construire, puits, galeries, bacnures, Bouxtay, Avaleresses, etc. Ils ne considèrent pas moins le cens d'arène comme un tribut onéreux et vexatoire. Toutefois il n'est pas d'arènier qui, dans tous les temps, n'ait passé par tous les degrés d'accommodement et de conciliation pour percevoir son cens d'arène et qui, pour éviter d'emmagasiner son 80me, et d'envoyer un commis toutes les quinzaines sur les lieux pour en compter, ainsi qu'il en avait le droit, n'ai consenti à recevoir le paiement de son cens en argent et d'après une évaluation bien au-dessous de sa valeur réelle.
Le cens d'arène a son origine dans les obligations contractées par le Gouvernement envers les arèniers. En acquitant ces obligations, les exploitans n'acquittent pas une dette, une charge personnelle et dépendante de leur volonté; mais ils paient une dette