[51] éminemment nationale, dette qui doit être d'autant plus sacrée pour eux, qu'en commençant leurs travaux, ils n'ont pu ignorer, ni son origine, ni son existence, ni sa légitimité.
Le cens d'arène est bien moins inhérent à l'arène qu'à la mine sur laquelle le droit réel de l'arènier pèse tout entier.
Ce principe se trouve consacré par un Arrêt de la Cour de Liége, du 20 mars 1811, portant "que le cens d'arène est un droit réel qui doit être acquité par tous ceux qui exploitent les mines qui lui ont été assujetties", il se trouve plus particulièrement encore consacré par un Arrêt de la Cour de cassation de France, en date du 25 juin 1812, portant que "ce cens a eu pour cause la concession des mines".
Il existe aussi un Arrêt de la Cour de Liége, en date du 23 décembre 1808, portant "que le mot cens, étant synonime du mot rente foncière, doit être regardé comme ayant eu pour cause une concession de fonds par ainsi une concession de mines puisqu'elles partagent la nature du fond."
Les Arrêts de cette même Cour, en date des 24 mars 1807 et 25 mai 1809, méritent d'autant plus d'être cités, qu'ils ont pour base la lettre et l'esprit de nos Coutumes. Le premier déclare "qu'il suffit que les maîtres de fosses se soient servis d'une arène pour être tenus à continuer le paiement du cens, quand même elle leur serait inutile et ne s'en serviraient plus". Le second de ces Arrêts dit :
[52] "que le paiement du cens d'arène doit être continué alors même qu'on ne s'en sert plus".
On aurait tort d'induire de ces derniers Arrêts, que de ce qu'on ne se sert plus d'une arène, elle est devenue inutile. Une arène peut être inutile par exemple : dans le cas où des exploitans ayant mal conçu le plan de leurs ouvrages, se seraient imaginés qu'en perçant sur une arène, ils auraient obtenu un niveau inférieur à celui qui est résulté réellement du percement. Dans ce cas l'arène à laquelle ils auraient percé peut leur être réellement inutile, mais ils ont forfait et ce délit suffit pour qu'eux et leur successeurs doivent ipso facto, le cens à cette arène.
Dans le cas du second Arrêt portant que le cens doit être continué pour l'arène dont on ne se sert plus, il ne s'ensuit pour cela qu'elle soit inutile; car indépendamment qu'elle a servi originairement et que cette circonstance seule suffit pour que le cens lui soit légalement acquis, c'est qu'elle continue à décharger les eaux qui sans elle pèseraient et refouleraient dans tout son district.
Un Arrêt, rendu le 22 mars 1810 au profit des arèniers de Gersonfontaine contre les maîtres de Champay, s'exprime ainsi que dans le dernier considérant : "Attendu en droit, qu'il est de principe en cette matière, que les maîtres d'une exploitation de houille, sont obligés de payer le cens d'arène au propriétaire de la galerie d'écoulement qui, en portant les eaux de leurs ouvrages, leur procure, ou a procuré à leurs prédécesseurs, les moyens
[53] d'exploiter les veines submergées et sans ce secours, seraient entièrement perdues."