Enfin le jugement rendu par le tribunal de Liége, le 19 février 1806, confirmé par la cour d'appel, le 28 mars 1808, entre les arèniers de Gersonsfontaine et les maîtres de Lahaye, est tellement fort de faits et de principes, que je ne puis m'abstenir d'en faire ici l'extrait.
Ce jugement condamne les exploitans de la Haye, à payer aux arèniers de Gersonfontaine le cens d'arène, 1° parce qu'il est constant que les travaux de la Haye, sont situés entre les deux branches de cette arène : 2° parce que les bures approfondis dans le Bois Mayette y ont été assujettis et que c'est dans ce même terrein qu'est situé le bure de la Haye. 3° Parce que ce bure la Haye n'est qu'un ancien bure repris et rétabli par la société actuelle et qu'il y a forte présomption que ce bure est le même pour lequel le sieur Boulanger, représenté aujourd'hui par le sr. Jeunehomme l'un des actionnaires de la Haye, a paié le cens d'arène aux auteurs des demandeurs. 4° Parce qu'il est une présomption générale, établie en houillère, que dans l'endroit où un canal légalement érigé est dominant, les fosses, qui sont ouvertes en cet endroit, ont versé et versent les eaux sur ce canal, et doivent conséquemment payer le cens d'arène par le motif que les bures, qui avoisinent un canal d'écoulement, ont toujours quelques débouchés ou communications à ce canal, soit par une voie directe et expressément pratiquée, soit par les vides et anciens ouvrages qui se succèdent,
[54] se joignent et se desserrent l'un à l'autre. 6° Parce qu'il est de principe que les places vides et les excavations sont tenues pour poursuites du canal qui a servi à tirer hors d'icelles. 7° Parce que tout bure qui a été bénéficié dans son origine par une galerie d'écoulement, ne peut se dispenser de continuer le payement du cens d'arène, quand même elle lui serait devenue inutile, et ne s'en servirait plus. 8° Parce que les sociétaires actuels de la Haye ont extrait la mine pendant plusieurs années et sans en être empêché par les eaux, et qu'enfin ils versent leurs eaux sous terre, sans qu'ils aient donné aucune indication de leur décharge.
Ce jugement motivé en entier sur les usages, coutumes et édits, porte avec lui l'empreinte de la science du mineur de l'impartialité la plus exacte, répousse avec équité les moyens des exploitans, et fait honneur aux juges qui l'ont rendu et qui l'ont confirmé.
D'après ce qui vient d'être dit, ou cité, on a déjà dû concevoir la possibilité et la justice qu'une exploitation pût être assujettie à servir plusieurs cens d'arène. En effet si, après les premiers travaux établis par le bénéfice d'une arène, une exploitation vient à communiquer à d'autres arènes, soit que cette communication ait lieu du gré des arèniers, soit d'autorité de justice, le cens est dû à chaque arène. Cette réserve était tellement de droit que, sans garantie semblable, personne n'eût voulu construire une arène dans la crainte de perdre les fruits d'une entreprise aussi dispendieuse. Les exploitans eussent été les plus intéressés à tenter le moyens
[55] de s'affranchir par des abattemens et des communications illicites, d'un deuxième et même d'un troisième cens.
On a vu au chapitre 1er, §7, que l'arène du Val-St-Lambert fut abattue en 1693 sur l'areine de la Cité. Lorsque, par suite de cet abattement, les eaux furent écoulées, les exploitans se permirent de percer le massif de la serre qui séparait l'arène de la Cité, de l'arène Messire Louis Douffet, et abbatirent ainsi clandestinement une partie des eaux de la première sur la seconde qui lui était inférieure; aussi furent-ils condamnés à payer trois cens d'arène : le premier à l'arène du Val-St-Lambert qui avait bénéficié le siège de leur exploitation; le second à l'arène de la Cité sur laquelle ils avaient été autorisés à abattre les eaux de celle-là et le troisième à l'arène inférieure de Messire Louis Douffet à laquelle ils avaient desserré et communiqué sans la permission des arèniers, sans enseignement de justice, et au mépris du Record de l'an 1607.
Ces jugemens, portant condamnation à trois cens d'arène, furent rendu par les Échevins de la justice souveraine du pays de Liége; le premier à charge du Sr. Fassin, membre de ce même tribunal et premier ministre du Prince de Liége, comme propriétaire de l'exploitation site l'Espérance; le 2° contre le Sr. Piette également Échevin et propriétaire de l'exploitation dite Mabiet; le troisième contre les propriétaires de l'exploitation dite Sauvage Mêlée, et le 4° contre les Maîtres de l'exploitation de la Conquête.
[56] Parmi les diverses exploitations qui ont été assujetties à payer plusieurs cens d'arène, sont :
1° La houillère Roisthier condamnées en 1591 à payer deux cens, le premier à l'arène de Messire Louis Douffet, le second à l'arène de RichonFontaine.