2° Les quatre houillères dites Jeron aux Tawes, condamnée à payer deux cens d'arène, l'un à Richonfontaine, l'autre à l'arène Brosdeux.
3° La houillère dite Mostrandy à Berleur, paya deux cens d'arène, l'un à l'arène Dordenge, l'autre à l'arène Blavier.
4° La houillère du Gosson, paya deux cens d'arène, l'un à l'arène Blavier, l'autre à l'arène Falloise et Borrette.
5° Et enfin l'exploitation du Beaujonc, par suite des jugemens et arrêts rendus il y a peu d'année, a dû se soumettre à payer deux cens d'arène, l'un à l'arène du Val-St-Lambert, l'autre à l'arène de la Cité.
Ces doubles et tribles cens sont dus par application du record de la cour des Voir-Jurés en date du 12 novembre 1586 lequel porte textuellement : "que le cens d'arène doit s'acquitter à l'arène qui aurait xhorré ou bénéficié autrefois les ouvrages d'une telle fosse comme à celle qui les xhorre et bénéfice actuellement".
En définitif Mr. Leclercq procureur-général, dans son mémoire, comme avocat plaidant en cause des propriétaires de l'arène Blavier contre les maîtres des houillères dites Gosson et Lagasse, a complètement démontré l'analogie qui, d'après la coutume de Liége,
[57] existe entre le cens d'arène pour concession de mines et le cens ou rente annuelle pour concession de fonds. "Bien que le cens d'arène se payât, dit-il, en nature, il n'en était pas moins immeuble comme celui dû pour concession de fonds. Et le défaut de payement de l'un ou l'autre de ces cens, donnait à l'arènier, comme au propriétaire, le droit de dessaisir.
Le parallèle que Mr. Leclercq établit, pag. 10 et suivantes, entre l'arènier qui est supposé bailler les mines qu'il a conquises et le propriétaire qui baille son fonds, l'un moyennant un cens d'arène, l'autre moyennant un cens payable en nature ou en argent, doit fixer d'autant plus l'attention qu'il le fait suivre d'un rapprochement bien juste "un créancier postérieur, dit-il, a le droit de purger le saisissant en lui payant tous les arrérages. Lorsqu'une société d'exploitans saisit la part d'un associé pour défaut de payement de sa quote part des frais, l'arènier peut purger l'action du dessaisi sans rien payer : ainsi, ajoute-t-il, l'arènier, exerce le droit d'un propriétaire : il a concédé le droit à un des associés, il le reprend dès que celui-ci ne peut l'exercer; il ne permet pas que son abandon le transfère à un autre associé".
"L'arènier, continue Mr. Leclercq, a constitué son cens sur les mines que domine son arène, comme le propriétaire concède son fonds pour un cens ou rente annuelle : le preneur d'un fonds peut remettre, en mains de son vendeur, l'héritage qu'il a acquis, en quittant la vesture d'icelui, le contrepant
[58] et tous les arriérés avec un an à échéoir : de même l'exploitant, qui abandonne, fait déguerpissement de ses ouvrages en offrant à son rendeur, son bure et tous les équipages et ustenciles de l'exploitation; ce qui équivaut à la remise de vesture et au dédommagement que reçoit le rendeur d'un fonds par le contrepant et un an à écheoir".