Néanmoins qu'il me soit permis de présenter ici une observation : de tout ce qui vient d'être dit pour démontrer que le cens de l'arène et le cens provenant d'un rendage de fonds, tiennent de la même nature et ont des effets à peu près semblables dans leurs résultats, on ne pourrait, ce me semble, induire avec fondement qu'il y a identité de droit pour les preneurs.

Le rendeur d'un fond, moyennant le capital qu'il reçoit pour contrepant et moyennant une rente foncière et annuelle qui est aujourd'hui rachetable, se dessaisi de sa propriété. L'arènier, au contraire ne se dessaisit de rien : seulement il abandonne une portion de son droit d'exploiter dans telle partie du district de son arène, moyennant la réserve du 80me du produit brut des extractions. En conséquence l'arènier conserve non-seulement le domaine utile de toute son arène, mais encore l'exercice de tous ses droits et prérogatives; il conserve en un mot son titre primitif dans toute son intégrité. D'où il suit que le cens d'arène n'est point et ne peut être rachetable.

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§ II

DROITS DE ARÈNIERS MAINTENUS PAR LES LOIS ACTUELLES.

Depuis la révolution et notamment depuis la suppression de fait de la cour de Voir-Jurés, donc depuis 1794 jusqu'en 1805, les exploitans s'étaient crus affranchis de remplir leurs obligations envers les arèniers : ceux-ci de leur côté, presque tous dans la classe des rentiers et des propriétaires, ne virent dans l'oubli de leurs droits, qu'un nouveau sacrifice que leur imposaient les circonstances. Néanmoins de nombreux jugemens et arrêts, s'étant accumulés depuis 1804 jusqu'en 1809 sur les propriétaires d'exploitations les plus importantes, déterminèrent ces propriétaires, en l'année 1809, à se pourvoir auprès du gouvernement français pour qu'il saisît l'autorité administrative des contestations qu'ils soutenaient avec désavantage contre les arèniers. Ces derniers, éveillés par une attaque aussi inattendue, firent parvenir au ministre de l'intérieur et au conseil d'état, par l'intermédiaire du préfet de l'Ourthe, des mémoires et des documens propres à justifier et leurs titres et leurs droits : ils firent de plus parvenir un mémoire au comte Laumont, directeur général des mines. Alors intervint l'avis du conseil d'état du 29 août 1809, confirmé par l'Empereur le 20 septembre suivant, et dont je crois indispensable de transcrire ici en entier les dispositions,

[60] " Le conseil d'état qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire juger administrativement les contestations nées et à naître entre les propriétaires des arènes ou galeries d'écoulement et les concessionnaires des mines de houille relatives au droit de cens d'arène, et en conséquence de surseoir à l'exécution des jugemens et arrêts qui auraient pu être rendus jusqu'à ce jour au profit desdits propriétaires d'arènes contre des concessionnaires des mines et notamment à l'exécution des jugemens et arrêts rendus par le tribunal civil et en la cour d'appel à Liége."

"Est d'avis qu'attendu que la question a été portée devant les tribunaux suivant les anciens usages établis, et jugée suivant les formes adoptées dans le pays de Liége; que le nouveau systême adopté par la loi sur les mines qui doit être portée à la prochaine session du corps législatif, déterminera les mesures à prendre à l'avenir en pareille circonstance et que la question présentée par le ministre se trouve décidée par cette loi."

"Il n'y a pas lieu à statuer sur la proposition du ministre".

Voici maintenant comme cette question se trouve décidée par la loi du 21 avril 1810, art. 41 et 55.