Art. 41, "ne sont point comprises, dans l'abrogation des anciennes redevances, celles dues à titre de rentes, droits et prestations quelconques pour cession de fonds"
[61] "ou autres causes semblables sans déroger toutefois à l'application des lois qui ont supprimé les droits féodaux".
Il répugne au bon sens que les droits de cens d'arène soient entachés de la moindre féodalité et néanmoins on a fait valoir ce moyen devant les tribunaux.
Art. 55 "en cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires, les cas qui se présenteront seront décidés par les actes de concession ou par les jugemens de nos cours et tribunaux selon les droits résultant pour les parties des usages établis, des prescriptions légalement acquises et les conventions réciproques."
Voilà bien, ce semble, la question soumise par le ministre, clairement décidée : voilà les droits des arèniers bien placés sous l'égide de la loi et sur les plateau de la balance. Si en outre l'on se reporte aux discours des orateurs, on ne pourra s'empêcher de reconnaître que l'intention des législateurs, comme celle de la loi même, a été, non pas d'ajouter, mais bien d'imprimer aux droits des arèniers, le sceau ineffaçable de la justice.
§ III
LES ARÈNIERS SONT-ILS DANS L'OBLIGATION D'ENTRETENIR ET RÉPARER LES ARÈNES?
Cette question aussi délicate qu'intéressante se résolverait tout entière à l'avantage des exploitans
[62] si elle pouvait être présentée dans le cas simple et chacun dira d'abord : qui sentit commodum debet sentie incommodum.
Pour mettre cette question dans son véritable jour, il est nécessaire de remonter à la source des titres et droits des arèniers.