Comment donc une question si simple a-t-elle pu être vue sous différentes faces?

On ne pourrait citer une arène qui fasse fourche depuis son embouchure jusqu'au steppement et cela fût-il, cela ne détruirait en rien, ce que je viens de dire. L'arène proprement dite ne commence qu'au steppement, c'est-à-dire, à la veine, jusque là, c'est une véritable galerie d'écoulement, mais formant un tout indivisible avec l'arène. Or, quand l'article pécité dit : que _toute arène faisant forche, une ou

[65] plusieurs doit être entretenue aux communs frais et costenges_ ce mot communs ne peut concerner l'arènier dont la propriété est indivise, mais il doit nécessairement s'appliquer aux exploitans dont les travaux viennent communiquer à l'arène, où les eaux arrivent et se déchargent sur des points différens.

Remarquez bien, je vous prie, que cet article ne parle pas de l'oeil de l'arène jusqu'au steppement, mais bien de l'arène jusqu'à la fourche; or, cette fourche s'opère dans la distance de son oeil au steppement, ce qui n'est pas; ou bien au-delà du steppement, il importe peu; il s'en suivra toujours que, de l'oeil à la fourche, l'entretien doit avoir lieu aux communs frais et costenges. Cette solution se trouve corroborée par la suite de ce même article "et de la forche en amont que chacun doit tenir son leveau (niveau) à ses frais et costenges, tellement que l'une des partie n'aie pas de dommages pour l'autre". Ce dernier terme, corollaire de la proposition, lève tous les doutes. On y voit les travaux des exploitans, entrepris sur la veine où l'arène répose son front, se rapprochant de celle-ci et cherchant chacune à y jetter, à la moindre distance possible, leur encre d'espérance et de salut. C'est, à ce point de communication avec l'arène, que les exploitans viennent recevoir de l'arènier le droit d'exploiter les veines qu'ils pourront atteindre; c'est aussi là que commence pour l'arènier le droit d'accession (ob perpetuam causam) droit sacré que le gouvernement lui-même est tenu de lui garantir.

[66] De quelque côté donc qu'on envisage l'art. 8 de la paix de St-Jacques, il paraît impossible d'y rien y trouver qui autorise l'allégation que c'est aux arèniers à entretenir et réparer les arènes. Ceux-là sont dans une bien grande erreur, ce semble, qui, pour étayer ce principe, invoquent les termes dont s'est servit Louvrex en commentant cet article.

En analysant l'art. 8 de la paix de St-Jacques, Louvrex dit : "arène faisant fourche doit être entretenue aux frais communs des arèniers jusqu'à la dite fourche, et plus haut à proportion que chacun s'en sert. Des deux choses l'une : Louvrex n'a entendu ni pu entendre parler ici que des arèniers exploitans eux-mêmes, ou bien il a qualifié d'arèniers les exploitans qui construisaient des xhorres pour parvenir à l'arène : cette qualification se retrouve fréquemment dans les anciens actes, où l'on voit les mots xhorre et arène pris dans la même acceptation. Quoiqu'il en soit, dans l'origine, les arèniers étaient presque tous chefs d'exploitations; c'est ce que prouvent les anciens documens, où l'on voit que les exploitans étaient les ouvriers et serviteurs des arèniers. Dans le temps même, où vivait Louvrex, les arèniers avaient pu cesser d'être chefs d'exploitations, mais les exploitans, pour acquérir titres, étaient alors ou arèniers, ou aux droits des arèniers, en sorte que Louvrex qualifie d'arèniers, les _exploitans qui avaient xhorrés et conquis en vertu de l'édit de 1582. Si cette explication pouvait encore laisser quelque doute, je ferais à ceux qui prétendront opposer le commentaire à la Loi,

[67] les deux questions suivantes : comment appliquer aux arèniers qui, en général ne sont ni ne peuvent plus être exploitans par la trop grande division de la propriété des arènes, comment dis-je, appliquer aux arèniers ces mots : A proportion que chacun s'en sert? un arènier non exploitant, et il en exista toujours, s'est-il jamais servi de son arène?

Deuxièmement, et en supposant très-gratuitement sans doute, que Louvrex eût entendu parler des arèniers non exploitant, l'opinion ou l'erreur d'un particulier peut-elle être au dessus de la Loi, et prévaloir à ces séries séculaires de records, de jugemens, de transactions qui, depuis l'an 1514 jusqu'à nos jours, prouvent que l'usage constant a toujours été que la réparation et l'entretien des arènes incombaient aux exploitans?

L'art. 8 de la paix de St-Jacques, et le commentaire qu'en a fait Louvrex, sont, quant à la lettre et à l'esprit, en harmonie parfaite : de leur rapprochement, de leur combinaison, résultent l'évidence, que ce n'est point aux arèniers, mais bien aux exploitans, aux exploitans auxquels seuls les termes dispositifs peuvent d'appliquer, à entretenir les arènes; et ce, "à leurs communs frais et costenges et de la forche en amont que chaque doit tenir son leveau à ses frais et costenges à proportion que chacun s'en sert tellement que l'une partie n'ait pas de dommage pour l'autre. En pesant tous ces mots, il est impossible, je le répète, d'en appliquer un seul aux arèniers alors qu'ils n'exploitent pas.

[68] Mr Leclercq, dans son Mémoire en cause des propriétaires de l'arène Blavier contre les maîtres des houillères Gosson et Lagasse, page 21 inclus 25, a donné à cette matière les plus amples développemens : ces raisonnemens sont sans répliques. Ce jurisconsulte éclairé, répond aussi à une objection dont les exploitans se sont fait un moyen contre les arèniers.