L'art. 1er de la Paix de St-Jacques, statue : "Que les profits de l'arène doivent suivre à celui qui l'a construite, ainsi qu'à ses successeurs après lui : si donc ne la perdaient ou méfaisaient de leur coulpe."

De ces dernières expressions, les exploitans ont tiré l'induction qu'un arènier, qui n'entretenait pas son arène, ou qui la laissait obstruée, avait méfait de sa coulpe.

La manière dont Mr Leclercq, a relevé ce raisonnement, en a fait ressortir tout le ridicule.

Indépendamment qu'on ne voit pas par quel motif des arèniers non exploitans chercheraient à perdre leur arène et méfaire de leur coulpe, puisque d'un côté, ils se nuiraient à eux-mêmes, et que d'un autre, ils s'exposeraient à être poursuivis comme tout autre Citoyen qui aurait porté atteinte au cours des arènes, c'est qu'il est incroyable que l'on puisse considérer l'arènier comme coupable d'un méfait, alors qu'il n'y aurait que négligence de sa part. Ici, le mot méfait, dans sa véritable acceptation, signifie une mauvaise action qui porte préjudice à autrui; or, ce qui porte réellement préjudice à autrui est un délit.

[69] Comment donc caractériser de délit, la négligence qu'aurait apportée l'arènier à réparer une arène en supposant qu'il ait été tenu à cette réparation?

Toujours l'art. 1er de la Paix de St-Jacques à la main, les exploitans ont encore cru trouver dans le N° 5, un moyen favorable à leur système.

"S'il arrivait qu'aucune araine, stronlasse ou remontasse au-devant quelque parte que ce fust en lieu de la droite course, celui à qui l'araine seroit, la peut aller requérir et discombrer parmi les dommages de l'héritage desseur."

Dans ce texte, les exploitans croient apercevoir l'obligation aux arèniers d'entretenir et réparer les arènes. Il est palpable que cette induction est purement arbitraire.

Pour reconnaître une arène que l'on a méchamment encombrée, il faut bien y pénétrer : pour y pénétrer il faut bien faire enlever les encombres : or, faire enlever les encombres dans le but indiqué, est-ce la réparer? Quelle est donc cette manie de métamorphoser en obligation une véritable prérogative dont les exploitans ne pourraient user ni se prévaloir eux-mêmes, qu'en se disant autorisés par l'arènier?

L'on concevra aisément que si les arèniers avaient le droit de faire surveiller, aux dépens des exploitans mêmes, les travaux souterrains, tant pour assurer la conservation de leurs droits que pour connaître les points ou les limites jusqu'où ils pouvaient les exercer, il était également naturel que ce droit, de faire surveiller, s'étendît depuis l'oeil de l'arène jusqu'au steppement.