[70] Mais suit-il delà, que le droit d'aller à la recherche de leur arène, dans les propriétés d'autrui et de les discombrer pour poursuivre cette recherche, emporte implicitement l'obligation de les entretenir? non sans doute, assurément non; le droit de poursuivre et de discombrer une arène, ne pouvait être conféré directement aux exploitans pour une raison qui se présente d'elle-même; c'est que le Gouvernement contractait, non avec des exploitans qui ne tenaient de lui aucune concession, mais avec les arèniers dont il voulait encourager les entreprises en donnant à leurs titres le sceau de la garantie et de la perpétuité.

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[71] CHAPITRE III

Des Exploitans.

PARAGRAPHE PREMIER.

ORIGINE DES TITRES DES EXPLOITANS.

On sait généralement, qu'au pays de Liége, les mines appartenaient aux propriétaires de la surface; on sait aussi que ces mines pouvaient être, ainsi que leur exploitation, des objets de transactions entre particuliers; et qu'enfin, la propriété de la surface et la propriété des mines, gissant sous cette surface, pouvaient se trouver en des mains différentes, de sorte qu'il pouvait y avoir un propriétaire superficiel et un propriétaire terrageur.

Mais ce qui aujourd'hui est moins connu, c'est que l'ancienne législation, dans l'intérêt de la société, autorisait la Conquête, c'est à dire, la faculté de

[72] se faire adjuger judicièrement l'extraction des couches de mines que les propriétaires superficiels ou terrageurs étaient constitués en défaut de pouvoir exploiter.