Cette Conquête, qui ne blessait en rien les droits de propriété, s'opérait judicièrement. Lorsqu'un exploitant était parvenu à se mettre, du gré de l'arènier, en communication avec une arène, il faisait sommation aux propriétaires des mines de les exploiter. Ceux-ci ne pouvant mettre la main à l'oeuvre sans construire eux-mêmes une xhorre pour communiquer à l'arène, opération beaucoup trop dispendieuse pour des propriétés divisées, les Tribunaux accordaient une adjudication de conquête, c'est-à-dire, le droit d'exploiter les mines sous les terreins des propriétaires auxquels sommation avait été faite, et qui se trouvaient ainsi légalement constitués en défaut de pouvoir opérer cette extraction par eux-mêmes. Ces adjudications de conquêtes, n'embrassaient pas et ne pouvaient pas embrasser, comme aujourd'hui, une surface plus ou moins étendue et délimitée, mais s'opéraient au fur et à mesure que l'exploitant se trouvait en état d'abattre par ses travaux les eaux sur l'arène : elle s'opéraient à l'égard de chaque propriétaire : chaque propriétaire devait recevoir une sommation et était admis individuellement et contradictoirement à s'opposer à l'action de conquête. Si l'adjudication de conquête avait lieu, le propriétaire, soit du terrein et de la mine, soit de la mine seule, recevait pour indemnité le quatre-vingtième du produit brut des extractions qui s'opéraient dans son fond. (1)
(1) Cette redevance s'appellait droit de terrage.
[73] Ainsi donc, les grandes exploitations n'ont été, ni pu être établies que par des actes de conquêtes. Il eût été impossible aux exploitans de trouver tous les propriétaires des terrains, où devaient s'étendre leurs travaux, disposés à ne faire ni opposition ni résistance. Et certes, que de parcelles de propriétés ne contient pas une exploitation? Que de centaines de ces parcelles ne renferment pas une concession moderne?
Cependant, pour obtenir aujourd'hui des concessions de mines de houille, quels sont les titres d'exploitans? Ne sont-ce pas ceux qu'ils tenaient de l'ancienne législation? Ne sont-ce pas les actes de conquête ou tout au moins les travaux qui en ont été la suite? Que deviendraient leurs titres d'exploitation s'ils écartaient, soit les conquêtes adjugées à leurs auteurs, soit les ouvrages que ceux-ci ont entrepris au moyen des arènes? Tous les ouvrages actuels ne doivent leur existence qu'aux arènes sur lesquelles reposent toutes les entreprises et desquelles dérivent, en seconde ligne, tous les droits des exploitans. Je dis en seconde ligne, car d'après ce qui a été démontré au chapitre 2, section 2, le titre primitif de concessionnaire appartient à l'arènier, au lieu et degré duquel se trouve l'exploitant, en tant qu'il remplit ses obligations. Se refuser au service du cens d'arène, n'est-ce pas replacer de fait l'arènier dans ses droits? Cette question pourra peut-être paraître bien étrange; cependant si les mines, aujourd'hui concédées par le Gouvernement, sont d'après la Loi du 21 avril 1810, titre 2, art. 7, considérées comme propriété perpétuelle, dont les concessionnaires
[74] peuvent être expropriés dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés, pourquoi les arèniers n'auraient-ils pas, comme le Rendeur d'un fond, le droit de faire déguerpir? Les droits des arèniers le cèderaient-ils à celui d'un prêteur de fond ou de tout autre créancier?
§ II.
MOYENS DES EXPLOITANS POUR S'AFFRANCHIR DU CENS D'ARÈNE.
Les discussions entre les arèniers et les exploitans n'offrirent jamais autant d'intérêt que de nos jours. Les exploitans ont un axiôme qui prouve qu'ils redoutent peu les discussions : un trait de plus, disent-ils, et nous plaiderons. Je l'ai dit, et je le répète : autant que personne, j'apprécie ce que la société doit aux exploitans, surtout à ceux d'entr'eux dont les travaux tendent à suffire au présent et à conserver pour l'avenir; qui, satisfaits de recueillir la juste indemnité due à leur mise de fonds, à leurs soins, à leurs veilles, aux dangers de leur entreprise, cherchent par des travaux sagement combinés, prudemment dirigés, à ménager à la postérité une richesse minérale, dont dépendent les branches les plus essentielles de l'industrie de cette province : mais, c'est encore ici le cas de dire qu'il est des bornes que l'on ne peut outrepasser, sans lèser les intérêts des uns et des autres.
[75] Les contestations entre les arèniers et les exploitans, qui feront la matière de ce paragraphe, rentrent dans le domaine judiciaire. Néanmoins les exploitans, ayant tenté de s'affranchir de leurs obligations envers les arèniers, soit par les actes de concession qu'ils sollicitent, soit par des dispositions d'administration générale, il m'a paru important de développer la matière.
Les moyens généralement employés par un grand nombre d'exploitans, sont : 1° Le défaut d'entretien des arènes; 2° leur inutilité depuis l'établissement des pompes à vapeur; 3° une dénégation absolue d'avoir des travaux établis dans le district de telle ou telle arène.