Je crois avoir suffisamment démontré au chapitre 2, section 3, combien était peu fondée la première objection; la seconde, sera l'objet du dernier Paragraphe de ce Chapitre; quant à la troisième, c'est-à-dire, à dénégation absolue d'avoir des travaux établis dans le district de telle arène, cette objection va être pleinement réfutée.

Nulle fosse, nulle exploitation sans arène, tel est l'axiôme du mineur liégeois.

Le record de la cour des Voir-Jurés du 20 novembre 1612, celui du 20 juillet 1618, portent textuellement qu'il est nécessaire et qu'il est de règle que toute société de houillerie doit avoir un arènier et lui payer le cens d'arène.

Le premier de ces records a été confirmé par le conseil ordinaire, en sa double qualité de conservateur des privilèges impériaux et de juge d'appel;

[76] il a de plus été souscrit par les principaux exploitans de cette époque. Dans un Mémoire, que fit le procureur général et avocat Raick, pour les arèniers Blavier, et bien qu'il fût lui-même propriétaire d'exploitations de première classe, notamment de celle de Bonnefin, on trouve : qu'il est impossible de travailler les veines dessous eau, soit par machine à feu, soit par l'effet de la tinne ou tonneau sans le secours des arènes.

Le rapport des experts dont j'ai parlé au premier chapitre, § 4, se termine ainsi :

"Nous avons reconnu que les mines de houille étaient ci-devant xhorrées et submergées, et que, depuis qu'on a laissé jus (laissé bas) les eaux qui les noyaient et submergeaient, elles sont rendues ouvrables par le bénéfice de la xhorre (arène) Falloise et Borret, au défaut de laquelle il serait impossible de les travailler, d'autant qu'ils ont reconnu que le niveau d'eau, provenant des ouvrages susmentionnés et autres circonvoisins, ne pourrait abstraire avec aucune machine de quelle invention qu'elle puisse être. Ce que les comparans ont affirmé par serment, là même prêté, et après lecture ont persisté."

Après toutes ces autorités, comment admettre aujourd'hui la dénégation des exploitans qui prétendent se suffire à eux-mêmes, pour l'épuisement des eaux, et qui, sans vouloir admettre aucun arènier, opposent, à celui d'entre les arèniers qui se présente le premier, qu'ils n'usent ni ne profitent d'aucune arène? Une telle dénégation ne peut avoir d'autre but que de placer les arèniers dans une position processive.

[77] Autrefois, c'est-à-dire, avant le système des concessions, quels étaient les titres des exploitans pour étendre leurs travaux aux veines dont ils n'étaient ni propriétaires, ni terrageurs, ni permissionnaires? Quels étaient les titres dont ils se prévalaient pour obtenir la conquête des mines? C'étaient assurément et uniquement les moyens qu'ils avaient d'épuiser les eaux qui empêchaient les propriétaires de les exploiter par eux-mêmes. Quels étaient ces moyens? La xhorre ou les vides qu'ils avaient pratiqués et qui les mettaient en communication avec l'arène. Comment avaient-ils pratiqué cette communication? En demandant à l'arènier l'autorisation; autorisation qui plaçait alors l'exploitant, à l'égard des propriétaires et terrageurs, aux lieux, places et degrés de l'arènier qui, toujours fut considéré, aux yeux de la Loi, comme concessionnaire primitif des mines qu'on n'eût pu exploiter sans le secours, sans le bénéfice de son arène.

Delà l'usage que tout exploitant, voulant continuer ou reprendre une exploitation, ou bien en changer le siège, se fût bien gardé d'abandonner les anciennes dénominations des fosses ou exploitations sur les ruines desquelles il reprenait les travaux, puisque son titre y était inhérent. Il n'en est plus de même aujourd'hui : les concessions, tenant lieu de titres, le plus grand nombre des exploitans ont changé le nom de leur établissement; et sous une seule dénomination, devenu concessionnaires de 3 à 400 hectares, et plus, dans l'étendue desquels il existait anciennement un plus ou moins grand nombre de houillères qui payaient le cens d'arène,