[78] ils ont pensé, peut-être, réussir ainsi à s'affranchir d'une redevance qui originairement a été leur seul et unique titre.
Si, suivant le Record de 1607, "les arènes sont la cause mouvante et efficiente des ouvrages des mines et que, sans elles, ces ouvrages n'eussent pas été faits. Comment admettre aujourd'hui que les exploitans ne doivent aucun cens d'arène, sous prétexte qu'ils n'usent d'aucune arène? Comment surtout admettre le refus des exploitans de payer le cens d'arène au premier arènier qui le réclame, et dont l'arène domine dans les lieux circonvoisins?
Les exploitans, bien plus que les arèniers, ont la preuve du bénéfice qu'ils reçoivent de telle ou telle arène. Cette preuve, ils la trouvent d'abord dans le niveau des eaux; ils la trouvent dans les registres des comptes des houillères qui environnent le siège de leur exploitation et à l'égard desquelles ils sont, pour la plupart, aux titres des anciens possesseurs; ils la trouvent cette preuve, dans la même inclinaison, dans le même pendage des veines; ils la trouvent, non dans les entreprises des arèniers, mais dans leurs propres travaux; ils la trouvent enfin dans l'obligation où ils sont de reconnaître une arène et de lui payer le cens.
Le 23 septembre 1614, Curtius, échevin de Liége, fait assigner le commissaire Mathieu Lejeune et le Sr. Piette, maîtres de la houillère du Neubure et leurs ouvriers, vu, dit-il, "que ce lieu est situé en lieu suspect, (c'est-à-dire, en lieu douteux,) entre les arènes d'elle Vaux-St-Lambert, de la Cité, et de Falloise et Borret,
[79] ces deux dernières appartenant audit Curtius; afin que lesdits maîtres et ouvriers aient à cesser de toute oeuvre par ladite fosse, jusqu'à ce qu'ils aient judiciellement déclaré de quelle arène se sont servis, soy servant, et veulent se servir au soulagement des ouvrages de ladite fosse, et jusque à ce encore qu'ils montrent ou fassent apparoir d'être besoignans par grez des herniers, (arèniers,) avec enseignement de justice compétent, autrement voir protester de toutes forces, foules, dommages et intérêts."
Le lendemain 24, le Sr. Jennet, pour lui et ses consorts, a allégué qu'ils "soy sont servis et soy servant et soy veulent servir présentement de l'arène Tricnar, (1) et point d'autres, et ce, par le greit du Seigneur hernier d'icelle."
Voilà donc bien l'exploitant forcé de déclarer l'arène dont il se sert, et cette obligation qui lui est imposée, d'où résulte-t-elle? N'est-ce pas la nécessité généralement reconnue que toute exploitation doit avoir une arène? Cette nécessité était, et est tellement absolue, tellement impérieuse, que les anciens Tribunaux adjugeaient toujours, soit provisoirement, soit moyennant caution, le cens d'arène à celui qui présentait un droit apparent, tel que le voisinage des houillères où il recevait le cens d'arène.
(1) L'arène Tricnar fut abattue sur celle de Falloise et Borret, et ne forme avec celle-ci qu'une même propriété.
[80]