C'est ainsi que s'est établi progressivement pour tout le district houiller d'une arène, un seul et unique niveau. Ce niveau est appelé par les mineurs, mer d'eau.
Cette mer d'eau se présente dans tous les bures et dans tous les ouvrages; elle s'étend au fur et à mesure que les extractions avancent. Une communication imprudente amène-t-elle un volume d'eau assez considérable pour hausser les eaux, l'arène les recevra toutes et bientôt elles seront réduite à son niveau.
D'après ce qui vient d'être dit, on pourrait croire peut-être que l'arènier n'a droit à exercer que sur son arène, et que son domaine finit là où son Steppement commence; certes,il n'en est pas ainsi : mais avant de parler de ses droits et de ses prérogatives, il est indispensable d'exposer ce qu'on entend par pourchasses et rotices d'arène.
[7] L'article 1er de la Paix de St-Jacques, en date du 5 avril 1487, adjuge toute l'arène à celui qui l'a commencée.
L'art. 2 tient pour arène toutes ses eaux pourchasses et rotices.
L'art. 10 du record de la cour du charbonnage du 30 juin 1607 fait connaître ce qui forme la suite et la propriété de l'arène et en déduit ainsi les motifs : "Il est vérité que, selon les règles et observances de toute ancienneté tenue en houillerie, les vuids ouvrés et vacuités avec tous les ouvrages faits par le moyen et bénéfice d'aucune arène, sont tenus et réputés, entre vrais connoisseurs houilleurs, pour limites, pourchasses et rotices d'icelle arène, laquelle servirait ou aurait servi de la cause mouvante et efficiente les dits ouvrages et vuids; sans laquelle arène, tels vuids et vacuités n'auraient pas été faits."
Il suit delà que tous les vides et excavations, que tous les ouvrages souterreins, quelle qu'en ait été la nature et l'objet, formés, pratiqués, exécutés par ou pour l'extraction de la couche de houille où gît la mer d'eau, sont devenus, par droit d'accession, la propriété de l'arènier; que ces vides, que ces excavations forment le plateau dominant l'arène; que plus les extractions augmentent plus l'arène acquiert d'importance et procure bénéfice, et qu'enfin c'est à l'arène que se rapportent tous les ouvrages qui, sans elle, n'eussent pu être entrepris ou poursuivis. Il est utile de faire observer ici que ce n'est
[8] pas seulement en poursuivant les travaux qui ont commencé au Steppement que le domaine de l'arène s'accroît par droit d'accession, mais bien aussi lorsque des travaux commencés à une distance plus ou moins grande sont mis en communication avec elle par des xhorres ou galeries ou même par de simples percemens. Je suppose par exemple une exploitation que l'on a entreprise à mille aunes du point le plus rapproché où puisse se rencontrer le niveau de l'arène, et qu'à cette distance l'on veuille se mettre en communication avec l'arène pour y décharger ses eaux : à cet effet, et aprés en avoir obtenu l'autorisation, on construit une 'xhorre' au moyen de laquelle on abat sur l'arène les eaux qui portaient obstacle aux travaux. Dès-lors cette xhorre et tous les ouvrages qui l'ont précédée et qui en seront la suite, s'unisse également à l'arène par droit d'accession et ne forment avec celle-ci qu'un seul et même tout.
Cette disposition, aussi sage, aussi juste qu'elle peut paraître étrange aux personnes peu versée dans la matière, est toutefois bien en harmonie avec l'article 546 du Code civil qui nous régit.
"La propriété d'une chose soit mobilière soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit soit naturellement, soit accessoirement."