Or, il vaudrait mille fois mieux mourir que de céder à un pareil danger. Aussi, une jeune fille qui se trouve dans cette extrémité, craignant, avec raison, de consentir aux sensations vénériennes, est-elle tenue de crier, même au péril évident de sa vie, et alors elle est martyre de la chasteté. C’est ce que décident généralement les auteurs contre ce petit nombre de probabilistes. Mais le danger prochain de consentement écarté, il est généralement admis que la jeune fille n’est pas tenue de crier au péril de sa vie et de sa réputation, parce que la vie et la réputation sont des biens de l’ordre le plus élevé. Mais il est presque impossible, comme le dit Billuart, t. 13, p. 368, que le danger n’existe pas.
ARTICLE QUATRIÈME
DE L’ADULTÈRE
L’adultère, comme son nom l’indique, dit saint Thomas, consiste à entrer dans le lit d’autrui. Il peut être commis de trois manières :
- 1o Entre un homme marié et une femme libre ;
- 2o Entre un homme libre et une femme mariée ;
- 3o Entre un homme marié et la femme d’un autre.
....... .......... ...
On demande : Si une femme qui se livre au coït avec un autre homme, son mari consentant, commet un adultère.
Réponse. Quelques probabilistes se sont prononcés pour la négative ; ils ont au moins prétendu que dans ce cas il n’était pas nécessaire de déclarer en confession la circonstance d’adultère. Mais Innocent XI a condamné la proposition suivante :
L’union charnelle avec une femme mariée, du consentement du mari, ne constitue pas un adultère ; il suffit donc de dire en confession que l’on a forniqué.
Cette décision du souverain pontife est basée sur une raison évidente. En effet, le mari, par la force même du contrat et de la raison qui a présidé à l’institution du mariage, a le droit de se servir de sa femme selon l’ordre de la propagation de l’espèce, mais il ne peut ni la céder, ni la prêter, ni la louer à un autre sous peine de pécher contre l’essence du mariage ; son consentement ne peut donc enlever en rien à la malice de l’adultère.