1o Lorsqu’elle doit craindre la mort, des coups ou des injures grossières ; la réponse de la sacrée congrégation de la Pénitence, et la raison indiquant clairement qu’il doit en être ainsi.
2o Lorsque la femme a lieu de craindre que son mari n’introduise une concubine sous le toit conjugal et ne vive maritalement avec elle ; car il n’y a pas de femme sensée qui ne préfère supporter toute espèce de sévices plutôt que d’assister, dans sa propre maison, à un commerce aussi injurieux pour elle.
3o Le mari n’entretiendrait-il pas une concubine sous le toit conjugal, s’il était à craindre qu’il n’entretînt ailleurs des relations avec une femme, ou qu’il ne fréquentât des courtisanes, il nous paraît que l’épouse aurait des motifs d’excuse légitime, quoique la sacrée congrégation de la Pénitence n’ait pas répondu sur ce point ; car une pareille conduite de la part du mari occasionnerait à celle-ci de graves désagréments, tels que disputes, dissensions, dissipation du bien commun, scandales, etc.
4o Il faut remarquer, cependant, que la gravité de ces désagréments doit être appréciée selon les circonstances de personnes.
Ce qui est réputé léger à l’égard d’une femme peut être très grave à l’égard d’une autre ; ainsi les rixes passagères, les dissensions, et même les coups, ont peu d’importance dans les familles de paysans ; mais cette nature de sévices serait intolérable pour une femme timide, ayant une certaine éducation et habituée aux bonnes manières d’une société raffinée.
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5o La femme peut également rendre le devoir conjugal quand elle sait, d’une manière certaine, que son mari, irrité par son refus, blasphémera contre Dieu et contre la religion, qu’il proférera des injures contre son confesseur et les prêtres en général, et qu’il prononcera des paroles scandaleuses devant ses domestiques et ses enfants ; car en voulant prévenir un péché elle serait cause qu’il en serait commis d’autres aussi graves ou même plus graves : elle n’aboutirait donc à aucun résultat favorable par sa résistance, et elle s’attirerait inutilement de graves désagréments.
6o La crainte du divorce, de la séparation, de la honte ou d’un scandale grave serait, à plus forte raison, suffisante pour se rendre aux désirs de son mari.
7o Il n’est pas nécessaire que la femme persiste dans son refus de se prêter au coït jusqu’à ce qu’elle ait éprouvé les violences, les injures et les autres désagréments dont nous avons parlé plus haut ; car il lui arriverait souvent, dans ce cas, de ne pas parvenir à détourner le mal déjà fait, en rendant ou offrant le devoir conjugal, et, d’ailleurs, elle n’est pas tenue de subir ces mauvais traitements pour empêcher son mari de commettre un péché : il suffit donc que ses craintes de mauvais traitements ne soient pas dépourvues de fondement.
8o La femme n’est pas davantage tenue d’avertir son mari chaque fois qu’il demande le devoir conjugal avec l’intention de retirer son membre du vagin avant l’accomplissement de l’acte charnel, lorsqu’elle sait par expérience qu’elle n’obtiendra aucune satisfaction. Elle doit cependant, du moins quelquefois, montrer qu’elle ne donne pas son consentement au crime de son mari. Elle doit, surtout, prendre soigneusement garde de ne pas y donner un consentement tacite, par crainte d’avoir des enfants, ou pour tout autre motif. Elle doit être dans la disposition de mourir plutôt que de s’opposer à la génération lorsque c’est de sa volonté que dépend le fait de l’éjaculation.