Dans tous ces cas, il est permis à la femme tout ce qui lui serait permis si le mari accomplissait l’acte conjugal selon les règles.
Nos principes exposés plus haut sont maintenant admis d’une manière générale. Néanmoins il y a encore beaucoup de questions inquiétantes que nous avons exposées au souverain pontife, dans l’année qui vient de s’écouler, de la manière suivante :
Bienheureux Père,
L’évêque du Mans, se prosternant aux pieds de Votre Sainteté, vous expose humblement ce qui suit :
On ne trouve presque pas de jeunes époux qui veuillent avoir une trop nombreuse famille, et ils ne peuvent cependant pas, raisonnablement, s’abstenir de l’acte conjugal.
Ils se sentent ordinairement très offensés lorsque leurs confesseurs les interrogent sur la manière dont ils usent des droits matrimoniaux ; on n’obtient pas, par les avertissements, qu’ils se modèrent dans l’exercice de l’acte conjugal, et ils ne peuvent se déterminer à trop augmenter le nombre de leurs enfants.
Aux murmures de leurs confesseurs, ils opposent l’abandon des sacrements de pénitence et de l’Eucharistie, donnant ainsi de mauvais exemples à leurs enfants, à leurs domestiques et aux autres chrétiens ; la religion en éprouve un préjudice considérable.
Le nombre des personnes qui s’approchent du tribunal diminue d’année en année, dans beaucoup d’endroits, et c’est surtout pour cette raison-là, de l’aveu d’un grand nombre de curés qui se distinguent par leur piété, leur science et leur expérience.
Quelle était donc la conduite des confesseurs d’autrefois ? disent beaucoup de personnes. Chaque mariage ne produisait pas, généralement, un plus grand nombre d’enfants qu’il n’en produit aujourd’hui. Les époux n’étaient pas plus chastes et néanmoins ils ne manquaient pas au précepte de la confession pascale.
Tout le monde reconnaît que l’infidélité d’un époux entraîne de très graves péchés. Or, c’est à peine si on peut persuader à quelques personnes qu’elles sont tenues, sous peine de péché mortel, de rester parfaitement chastes dans le mariage, ou de courir le risque d’engendrer un grand nombre d’enfants.
Le susdit évêque du Mans, prévoyant les grands maux qui peuvent résulter d’une semblable manière d’agir, sollicite, dans sa douleur, de votre Béatitude, une réponse aux questions suivantes :
1o Les époux qui usent du mariage de manière à empêcher la conception commettent-ils un acte en soi mortel ?
2o Cet acte étant considéré comme mortel en soi, peut-on considérer les époux qui ne s’en accusent pas comme étant dans une bonne foi qui les excuse d’une grave faute ?
3o Doit-on approuver la conduite des confesseurs qui, pour ne pas blesser les personnes mariées, s’abstiennent de les interroger sur la manière dont ils usent du mariage ?
RÉPONSE
La sacrée congrégation de la Pénitence, après avoir mûrement examiné les questions qui lui sont posées, répond à la première :
Lorsque tout ce qu’il y a de contraire aux règles, dans l’acte conjugal, provient de la malice du mari qui, au lieu de consommer cet acte, retire son membre du vagin et répand sa semence hors du vase naturel, la femme peut, si après les avertissements qu’elle est tenue de donner et qui demeurent sans résultat, son mari insiste en la menaçant de coups et de la mort, se prêter passivement à ses désirs et sans pécher (comme l’enseignent les théologiens dont les décisions font autorité), à la condition que, dans ces circonstances, elle permettra simplement le péché de son mari, et cela par un grave motif d’excuse, car la charité qui lui commande de s’opposer à la conduite de son mari, n’oblige pas lorsqu’il doit en résulter de semblables inconvénients.
La sacrée congrégation répond à la 2me et à la 3me question : que le susdit confesseur se rappelle cet adage : — On doit traiter saintement les choses saintes ; — qu’il pèse bien ce que dit saint Alphonse de Liguori, cet homme savant et très expert dans la matière, dans sa pratique des confesseurs, § 4, no 7 :
Le confesseur n’est pas tenu, ordinairement, de parler des péchés que les époux commettent relativement au devoir conjugal, et il n’est pas convenable de poser des questions sur cette matière, si ce n’est à la femme, pour lui demander, le plus modérément possible, si elle a rendu le devoir… Il doit garder le silence sur tout le reste, à moins qu’on ne lui pose des questions ; — qu’il ne manque d’ailleurs pas de consulter les autres auteurs approuvés.
Donné à Rome, le 8 juin 1842.
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Deux questions nous embarrassaient encore, nous les avons soumises à la Sacrée-Pénitencerie.
On demande : 1o Pèchent-ils mortellement ceux qui coïtent à la manière d’Onan ou le membre viril enfermé dans un fourreau défendu, vulgairement appelé capote anglaise — (qui coeunt onanastice vel condomistice, id est intendo nefario instrumento quod vulgo dicetur condom 14o éd. p. 187.) ?
Réponse : C’est crime que de se servir d’un pareil fourreau ; le péché est mortel.
On demande : La femme sachant que son mari pour coïter recouvre toujours son membre viril d’une capote anglaise, doit-elle se prêter au coït ?
Réponse. — Non, elle se rendrait complice d’un crime abominable et commettrait un péché mortel.
(Décisions rendues par le pape et le collège des cardinaux, le 8 juin 1842 et le 25 mai 1851.)