....... .......... ...

2o Les attouchements entre époux sont des péchés mortels lorsqu’il en résulte un danger de pollution : car la masturbation n’est pas plus permise aux personnes mariées qu’à celles qui ne le sont pas ; on ne peut donc pas davantage les excuser de se mettre volontairement dans le danger de pollution. Mais les embrassements et les autres attouchements honnêtes que les personnes mariées ont l’habitude de se faire pour entretenir un amour mutuel ne sont pas des péchés lorsqu’ils ne mettent pas dans le danger de pollution.

....... .......... ...

On ne doit pas regarder les époux comme coupables de péché mortel lorsqu’ils affirment, de bonne foi, que leurs sens ne sont pas ébranlés ou qu’il n’y a pas danger probable de pollution, ce qui est assez ordinaire pour les personnes mariées depuis longtemps et accoutumées aux actes vénériens. Nous ne saurions blâmer en aucune façon une épouse pieuse qui, par timidité, ou par crainte d’irriter son mari, ou dans le but de conserver la paix dans le ménage, permettrait des attouchements libidineux, affirmant d’ailleurs qu’ils ne produisent chez elle aucun mouvement désordonné, ou que, du moins, ces mouvements sont légers.

....... .......... ...

Sanchez, l. 9, disp. 44, no 15, et plusieurs autres avec lui, disent que l’époux qui, en l’absence de son conjoint, prend plaisir à se livrer à des attouchements sur lui-même ou à porter ses regards sur ses parties sexuelles, mais sans qu’il y ait danger de pollution, commet seulement un péché véniel, parce qu’il fait des actes secondaires qui tendent à l’acte principal licite en soi, c’est-à-dire à l’union charnelle, mais qui, dans ce cas, sont sans nécessité. Ils sont d’avis qu’il faut en dire autant de la délectation dans l’acte conjugal qu’on se représente comme s’accomplissant.

D’autres, au contraire, plus ordinairement, comme Layman, Diana, Sporer, Vasquez, saint Liguori, etc., peu suspects d’une trop grande sévérité, donnent comme probable que c’est un péché mortel, tant parce que l’époux n’a le droit de disposer de son corps qu’accidentellement et, selon l’ordre, pour accomplir l’acte charnel, qu’en raison de la tendance de ces attouchements à la pollution et du danger prochain qui en est inséparable, lorsqu’on s’y arrête et qu’ils produisent une commotion dans les esprits.

....... .......... ...

CHAPITRE III
DE LA CONDUITE DES CONFESSEURS A L’ÉGARD DES PERSONNES MARIÉES

Le confesseur doit avoir soin de les faire revenir au tribunal sacré peu de temps après que le mariage aura été contracté, et alors il développera les règles exposées plus haut sur l’obligation de rendre le devoir conjugal, sur l’époque à laquelle il faut le rendre et le demander, sur la manière dont le coït doit être pratiqué pendant les menstrues, la grossesse, etc.