Tout le monde sait que l’onanisme conjugal, aujourd’hui l’écueil, le fléau, la désolation du mariage, est le crime d’Onan : « Il répandait à terre son sperme pour n’avoir pas d’enfants, » dit la Genèse.
Établissons maintenant quelques propositions certaines et admises par tous les théologiens :
1o Un homme qui imite la conduite d’Onan, par quelque motif que ce soit, commet un crime énorme, et est incapable d’absolution tant qu’il persévère dans sa mauvaise habitude.
2o La femme qui engage son mari à en agir ainsi ou qui consent à cette action injurieuse à la nature et contraire à la fin du mariage, ou qui, enfin, à plus forte raison s’oppose elle-même à l’accomplissement de l’acte conjugal, commet également un péché mortel, et, comme son mari, elle est indigne d’absolution tant qu’elle demeure dans cette criminelle habitude.
3o La loi de charité impose à la femme le devoir de faire tout ce qui dépend d’elle pour empêcher que son mari, qu’elle sait être disposé à mal faire, ne fasse l’action détestable d’Onan.
4o La femme est tenue de rendre le devoir si son mari, dûment averti, promet de consommer l’acte conjugal de la manière qu’il y est obligé, si toutefois cette promesse est faite sérieusement et que la femme puisse juger prudemment que tout se passera de la manière ordinaire et normale.
Maintenant, la difficulté est de savoir si la femme peut, en sûreté de conscience, rendre le devoir lorsqu’elle est assurée par l’expérience que, malgré ses avertissements, ses prières et toutes ses instances possibles, son mari coïtera à la manière d’Onan.
A cet égard, quatre opinions se sont établies : la première est celle des théologiens qui soutiennent que la femme ne peut rendre le devoir même pour éviter la mort :
1o Parce que, disent-ils, l’action du mari étant essentiellement mauvaise, la femme participera à son péché dont elle fournit l’occasion prochaine ; 2o parce que le mari ne se propose pas de faire un acte conjugal, mais de se servir du ministère de sa femme pour s’exposer à la souillure ou à la contamination criminelle ; 3o parce que si le mari demandait à sa femme son concours pour un acte sodomique, elle devrait s’y refuser, même au péril de sa vie ; 4o parce qu’enfin la femme coopère aussi directement au crime de son mari qu’un homme participe au larcin d’un voleur en tenant le sac pour y recevoir les objets volés. — Ainsi pensent Hubert, les rédacteurs des Conférences d’Angers et des Conférences de Paris, Collet, avec plusieurs docteurs de la Sorbonne, Bailly, Vernier, etc.
Cette opinion, il faut l’avouer, paraît fortement établie ; elle est fort grave et de nature à faire beaucoup d’impression sur les esprits. Les confesseurs qui la suivent refusent constamment l’absolution à toutes les femmes qui dans de pareilles circonstances rendent le devoir à leurs maris. Mais voici les raisons qu’on peut lui opposer :