CONVENTION
POUR L'ÉVACUATION DE L'ÉGYPTE,
passée entre les citoyens Desaix, général de division, et Poussielgue, administrateur général des finances;
et leurs excellences Moustapha-Raschid, effendi tefterdar, et Moustapha-Razycheh, effendi reis el-kettab, ministres plénipotentiaires de son altesse le suprême Visir.
L'armée française en Égypte, voulant donner une preuve de ses désirs d'arrêter l'effusion du sang, et de voir cesser les malheureuses querelles survenues entre la République Française et la Sublime Porte, consent à évacuer l'Égypte, d'après les dispositions de la présente convention, espérant que cette concession pourra être un acheminement à la pacification générale de l'Europe.
Art. 1er. L'armée française se retirera avec armes, bagages et effets, sur Alexandrie, Rosette et Aboukir, pour y être embarquée et transportée en France, tant sur ses bâtimens que sur ceux qu'il sera nécessaire que la Sublime Porte lui fournisse; et pour que lesdits bâtimens puissent être plus promptement préparés, il est convenu qu'un mois après la ratification de la présente, il sera envoyé au château d'Alexandrie un commissaire avec cinquante personnes de la part de la Sublime Porte.
Art. 2. Il y aura un armistice de trois mois en Égypte, à compter du jour de la signature de la présente convention; et cependant, dans le cas où la trêve expirerait avant que lesdits bâtimens à fournir par la Sublime Porte fussent prêts, ladite trêve sera prolongée jusqu'à ce que l'embarquement puisse être complètement effectué; bien entendu que de part et d'autre on emploiera tous les moyens possibles pour que la tranquillité des armées et des habitans, dont la trêve est l'objet, ne soit point troublée.
Art. 3. Le transport des armées françaises aura lieu, d'après le règlement des commissaires nommés, à cet effet, par la Sublime Porte, et par le général en chef Kléber; et si, lors de l'embarquement il survenait quelque discussion entre lesdits commissaires, sur cet objet, il en sera nommé un par M. le commodore Sidney Smith, qui décidera les différends, d'après les réglemens maritimes de l'Angleterre.
Art. 4. Les places de Cathiëh et de Salêhiëh seront évacuées par les troupes françaises, le huitième jour, ou au plus tard, le dixième jour après la ratification de la présente convention. La ville de Mansoura sera évacuée le quinzième jour; Suez sera évacuée six jours avant le Caire; les autres places, situées sur la rive orientale du Nil, seront évacuées le dixième jour; le Delta sera évacué quinze jours après l'évacuation du Caire. La rive occidentale du Nil, et ses dépendances, resteront entre les mains des Français jusqu'à l'évacuation du Caire; et cependant, comme elles doivent être occupées par l'armée française jusqu'à ce que toutes les troupes soient évacuées de la Haute-Égypte, ladite rive occidentale et ses dépendances pourront n'être évacuées qu'à l'expiration de la trève, s'il est impossible de les évacuer plus tôt. Les places évacuées par l'armée seront remises à la Sublime Porte dans l'état où elles se trouvent actuellement.
Art. 5. La ville du Caire sera évacuée dans le délai de quarante jours, si cela est possible, ou au plus tard dans quarante-cinq jours, à compter du jour de la ratification de la présente.
Art. 6. Il est expressément convenu que la Sublime Porte apportera tous ses soins pour que les troupes françaises des diverses places de la rive occidentale du Nil, qui se replieront avec armes et bagages vers le quartier-général, ne soient, pendant leur route, inquiétées dans leurs personnes, biens et honneurs, soit de la part des habitans de l'Égypte, soit par les troupes de l'armée impériale ottomane.