Art. 7. En conséquence de l'article ci-dessus, et pour prévenir toutes discussions et hostilités, il sera pris des mesures pour que les troupes turques soient toujours suffisamment éloignées des troupes françaises.
Art. 8. Aussitôt après la ratification de la présente convention, tous les Turcs et autres nations sans distinction, sujets de la Sublime Porte, détenus ou retenus en France, seront mis en liberté, et réciproquement tous les Français détenus ou retenus dans toutes les villes et Échelles de l'empire ottoman, ainsi que toutes les personnes de quelque nation qu'elles soient, attachées aux légations et consulats français, seront également mises en liberté.
Art. 9. La restitution des biens et des propriétés des habitans et des sujets de part et d'autre, ou le remboursement de leur valeur aux propriétaires, commencera immédiatement après l'évacuation de l'Égypte, et sera réglé à Constantinople par des commissaires nommés respectivement pour cet objet.
Art. 10. Aucun habitant de l'Égypte, de quelque religion qu'il soit, ne sera inquiété, ni dans sa personne, ni dans ses biens, pour les liaisons qu'il pourra avoir eues avec les Français pendant leur occupation de l'Égypte.
Art. 11. Il sera délivré à l'armée française, tant de la part de la Sublime Porte que de la Grande-Bretagne, les passe-ports, saufs-conduits, et convois nécessaires pour assurer son retour en France.
Art. 12. Lorsque l'armée française d'Égypte sera embarquée, la Sublime Porte, ainsi que ses alliés, promettent que, jusqu'à son retour sur le continent de la France, elle ne sera nullement inquiétée; comme de son côté, le général en chef Kléber, et l'armée française en Égypte, promettent de ne commettre, pendant ledit temps, aucune hostilité, ni contre les flottes, ni contre le pays de la Sublime Porte et de ses alliés, et que les bâtimens qui transporteront ladite armée ne s'arrêteront à aucune autre côte qu'à celle de France, à moins de nécessité absolue.
Art. 13. En conséquence de la trêve de trois mois, stipulée ci-dessus avec l'armée française pour l'évacuation de l'Égypte, les parties contractantes conviennent que si, dans l'intervalle de ladite trêve, quelques bâtimens de France, à l'insu des commandans des flottes alliées, entraient dans le port d'Alexandrie, ils en partiraient après avoir pris l'eau et les vivres nécessaires, et retourneraient en France munis de passe-ports des cours alliées, et dans le cas où quelques uns desdits bâtimens auraient besoin de réparations, ceux-là seuls pourraient rester, jusqu'à ce que lesdites réparations fussent achevées, et partiraient aussitôt après pour France, comme les précédens, par le premier vent favorable.
Art. 14. Le général en chef Kléber pourra envoyer sur-le-champ en France un aviso, auquel il sera donné les sauf-conduit nécessaires pour que ledit aviso puisse prévenir le Gouvernement français de l'évacuation de l'Égypte.
Art. 15. Étant reconnu que l'armée française a besoin de subsistances journalières pendant les trois mois dans lesquels elle doit évacuer l'Égypte, et pour trois autres mois à compter du jour où elle sera embarquée, il est convenu qu'il lui sera fourni les quantités nécessaires de blé, viande, riz, orge et paille, suivant l'état qui en est présentement remis par les plénipotentiaires français, tant pour le séjour que pour le voyage; celles desdites quantités que l'armée aura retirées de ses magasins après la ratification de la présente, seront déduites de celles à fournir par la Sublime Porte.
Art. 16. À compter du jour de la ratification de la présente convention, l'armée française ne prélèvera aucune contribution quelconque en Égypte; mais, au contraire, elle abandonnera à la Sublime Porte les contributions ordinaires exigibles, qui lui resteraient à lever jusqu'à son départ, ainsi que les chameaux, dromadaires, munitions, canons, et autres objets lui appartenant, qu'elle ne jugera pas à propos d'emporter, de même que les magasins de grains provenant des contributions déjà levées; et enfin, les magasins des vivres. Ces objets seront examinés et évalués par des commissaires envoyés en Égypte, à cet effet, par la Sublime Porte, et par le commandant des forces britanniques, conjointement avec les préposés du général en chef Kléber, et remis par les premiers au taux de l'évaluation ainsi faite, jusqu'à la concurrence de la somme de 3000 bourses[1] qui sera nécessaire à l'armée française pour accélérer ses mouvemens et son embarquement; et si les objets désignés ne produisaient pas cette somme, le déficit sera avancé par la Sublime Porte, à titre de prêt, qui sera remboursé par le Gouvernement français sur les billets des commissaires préposés par le général en chef Kléber, pour recevoir ladite somme.