Art. 17. L'armée française ayant des frais à faire pour évacuer l'Égypte, elle recevra après la ratification de la présente convention, la somme stipulée dans l'ordre suivant,

SAVOIR:

Le quinzième jour500bourses.
Le trentième jour500
Le quarantième jour300
Le cinquantième jour300
Le soixantième jour300
Le quatre-vingtième jour300
Et enfin, le quatre-vingt-dixième jour500autres bourses.

Toutes lesdites bourses de 500 piastres turques chacune, lesquelles seront reçues en prêt des personnes commises à cet effet par la Sublime Porte; et pour faciliter l'exécution desdites dispositions, la Sublime Porte enverra, immédiatement après l'échange des ratifications, des commissaires dans la ville du Caire, et dans les autres villes occupées par l'armée.

Art. 18. Les contributions que les Français pourraient avoir perçues après la date de la ratification, et avant la notification de la présente convention, dans les divers points de l'Égypte, seront déduites sur le montant des 3000 bourses ci-dessus stipulées.

Art. 19. Pour accélérer et faciliter l'évacuation des places, la navigation des bâtimens français de transports qui se trouveront dans les ports français de l'Égypte, sera libre pendant les trois mois de trêve, depuis Damiette et Rosette jusqu'à Alexandrie, et d'Alexandrie à Rosette et Damiette.

Art. 20. La sûreté de l'Europe exigeant les plus grandes précautions pour empêcher que la contagion de la peste n'y soit transportée, aucune personne malade, ou soupçonnée d'être atteinte d'une maladie, ne sera embarquée; mais les malades pour cause de peste, ou pour toute autre maladie qui ne permettrait pas leur transport dans le délai convenu pour l'évacuation, demeureront dans les hôpitaux où ils se trouveront, sous la sauve-garde de son altesse le suprême Visir, et seront soignés par des officiers de santé français, qui resteront auprès d'eux jusqu'à ce que leur guérison leur permette de partir, ce qui aura lieu le plus tôt possible. Les articles 11 et 12 de cette convention leur seront appliqués comme au reste de l'armée, et le commandant en chef de l'armée française s'engage à donner les ordres les plus stricts aux différens officiers commandant les troupes embarquées, de ne pas permettre que les bâtimens les débarquent dans d'autres ports que ceux qui seront indiqués par les officiers de santé, comme offrant les plus grandes facilités pour faire la quarantaine utile, usitée et nécessaire.

Art. 21. Toutes les difficultés qui pourraient s'élever, et qui ne seraient pas prévues par la présente convention, seront terminées à l'amiable entre les commissaires délégués, à cet effet, par son altesse le suprême Visir, et par le général en chef Kléber, de manière à en faciliter l'exécution.

Art. 22. Le présent ne sera valable qu'après les ratifications respectives, lesquelles devront être échangées dans le délai de huit jours; ensuite de laquelle ratification la présente convention sera religieusement observée de part et d'autre.

Fait et scellé de nos sceaux respectifs, au camp des conférences près d'El-A'rych, le 4 pluviôse an VIII de la République française, 24 janvier 1800, et le 28 de la lune de chaban, l'an de l'hégire 1214.