Art. Ier. Sa Sainteté exercera le pontificat en France et dans le royaume d'Italie de la même manière et dans les mêmes formes que ses prédécesseurs.

2. Les ambassadeurs, ministres, chargés d'affaires des puissances près du Saint Père, et les ambassadeurs, ministres ou chargés d'affaires que le pape pourrait avoir près des puissances étrangères, jouiront des immunités et priviléges dont jouissent les membres du corps diplomatique.

3. Les domaines que le Saint Père possédait, et qui ne sont pas aliénés, seront exempts de toute espèce d'impôt; ils seront administrés par ses agens ou chargés d'affaires. Ceux qui seront aliénés seront remplacés jusqu'à la concurrence de deux millions de francs de revenu.

4. Dans les six mois qui suivront la notification d'usage de la nomination par l'empereur aux archevêchés et évêchés de l'empire et du royaume d'Italie, le pape donnera l'institution canonique, conformément aux concordats et en vertu du présent indult. L'information préalable sera faite par le métropolitain. Les six mois expirés sans que le pape ait accordé l'institution, le métropolitain, et à son défaut, ou s'il s'agit du métropolitain, l'évêque le plus ancien de la province procédera à l'institution de l'évêque nommé, de manière qu'un siége ne soit jamais vacant plus d'une année.

5. Le pape nommera, soit en France, soit dans le royaume d'Italie, à dix évêchés qui seront ultérieurement désignés de concert.

6. Les six évêchés suburbicaires seront rétablis. Ils seront à la nomination du pape. Les biens actuellement existans seront restitués, et il sera pris des mesures pour les biens vendus. À la mort des évêques d'Anagni et de Rieti, leurs diocèses seront réunis auxdits six évêchés, conformément au concert qui aura lieu entre Sa Majesté et le Saint Père.

7. À l'égard des évêques des états romains, absens de leurs diocèses par les circonstances, le saint père pourra exercer en leur faveur son droit de donner des évêchés in partibus. Il leur sera fait une pension égale au revenu dont ils jouissaient, et ils pourront être replacés aux siéges vacans, soit de l'empire, soit du royaume d'Italie.

8. Sa Majesté et Sa Sainteté se concerteront en temps opportun sur la réduction à faire, s'il y a lieu, aux évêchés de la Toscane et du pays de Gênes, ainsi que pour les évêchés à établir en Hollande et dans les départemens anséatiques.

9. La propagande, la pénitencerie, les archives seront établis dans le lieu du séjour du Saint Père.

10. Sa Majesté rend ses bonnes grâces aux cardinaux, évêques, prêtres, laïques, qui ont encouru sa disgrâce par suite des événemens actuels.