LA JEUNE FEMME. Les femmes, traitées en serves sous le régime de la communauté, le sont en mineures sous le régime dotal avec paraphernaux et sous celui de la séparation de biens.
Si un mari était assez raisonnable pour rougir à la pensée de flétrir sa compagne du stigmate de la servitude, n'y aurait-il pas moyen de faire d'autres stipulations?
L'AUTEUR. L'homme ne peut réhabiliter sa compagne; la loi le lui interdit par l'article 1388, qui déclare que les époux ne peuvent déroger aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef.
Aussi un notaire qui rédigerait le contrat suivant:
Art. 1er. Les époux se reconnaissent une dignité égale, parce qu'ils sont au même titre des créatures humaines.
Art. 2. Ils se reconnaissent mutuellement les mêmes droits sur les enfants qui naîtront d'eux et, dans leurs différends, prendront des arbitres.
Art. 3. Chacun des époux se réserve une partie de ses biens dont il disposera sans l'autorisation de l'autre;
Art. 4. Les époux mettent en commun telle part déterminée de leur apport pour soutenir les frais du ménage, pourvoir à l'éducation des enfants et aux nécessités du travail commun;
Art. 5. Ce bien commun ne peut être engagé sans le consentement des époux;
Art. 6. Convaincus en leur âme et conscience qu'on ne peut aliéner sa personne, sa dignité, son libre arbitre, les époux ne se reconnaissent aucune puissance l'un sur l'autre; ils confient la durée et le respect du lien qui les unit à l'affection qui peut seule le légitimer.