LA JEUNE FEMME. Ainsi donc, Madame, aux yeux du législateur, l'enfant appartient plus à son père qu'à sa mère; il est moins cher à la famille maternelle qu'à la paternelle; la mère est réputée moins tendre, moins sage que le père; l'homme est présumé si bon, si juste, si raisonnable, qu'une marâtre même ne saurait l'influencer... En vérité, tout cela est odieux et absurde.
L'AUTEUR. Je ne dis pas non.
Vous savez que le consentement des parents est nécessaire pour le mariage de leurs enfants mineurs; vous savez encore qu'en cas de dissidence entre le père et la mère ou l'aïeul et l'aïeule, si les premiers sont morts, les articles 148 et 150 déclarent que le consentement du père ou de l'aïeul suffit.
LA JEUNE FEMME. Je connais cette leçon légale d'ingratitude donnée aux enfants. Mais revenons sur la tutelle, Madame.
L'AUTEUR. Volontiers. La loi dit bien que la tutelle des enfants appartient de droit à l'époux qui survit; que le père ou la mère exerce l'autorité paternelle; que l'un comme l'autre a le droit d'administrer les biens du pupille et de s'en attribuer les revenus jusqu'à ce qu'il ait dix-huit ans: mais voyez la différence. Vous savez déjà que les formalités pour faire enfermer l'enfant ne sont pas les mêmes pour la mère tutrice que pour le père tuteur; vous savez que le père qui se remarie n'a pas besoin de se faire continuer la tutelle par le conseil de famille, tandis que la mère la perd par l'omission de cette formalité.
De plus, le père a le droit de nommer à sa femme survivante un conseil de tutelle pour ses enfants mineurs; la femme n'a pas ce droit.
L'époux survivant peut nommer un tuteur dans la prévision de son décès avant la majorité des pupilles: la nomination faite par le père est valable; celle qui est faite par la mère ne l'est que lorsqu'elle est confirmée par le conseil de famille.
La famille maternelle participe du dédain de la loi pour la femme: ainsi l'enfant doublement orphelin tombe de droit sous la tutelle de son aïeul paternel et, à son défaut, sous celle du maternel, et ainsi en remontant, dit l'article 402, de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré.
Pendant que nous parlons de tutelle, ajoutons que le mari est tuteur de droit de sa femme interdite, mais que la femme d'un interdit n'a que la faculté d'être tutrice et, si elle est nommée, le conseil de famille règle la forme et les conditions de son administration.
LA JEUNE FEMME. Enfin, Madame, je vois que la loi nous considère et nous traite comme des êtres inférieurs; qu'elle sacrifie à l'homme non seulement notre dignité de créatures humaines, nos intérêts de travailleuses et de propriétaires, mais encore notre dignité maternelle.