Les grands dignitaires et les ducs étaient assujettis aux dispositions de ces derniers articles.

Après ce premier décret, venaient ceux qui suivent:

«Nous avons érigé et érigeons en duchés, grands fiefs de notre empire, les provinces ci-après désignées:

La Dalmatie. Trévise.
L'Istrie. Feltre.
Le Frioul. Bassano.
Cadore. Vicence.
Bellune. Padoue.
Conegliano. Rovigo.

«Nous nous réservons de donner l'investiture des dits fiefs, pour être transmis héréditairement aux descendants mâles. En cas d'extinction, les dits fiefs seront réversibles à notre couronne impériale.

«Nous entendons que le quinzième du revenu que notre royaume d'Italie retire ou retirera desdites provinces, sera attaché aux dits fiefs, pour être possédé par ceux que nous en aurons investis; nous réservant pour la même destination la disposition de trente millions de domaines nationaux situés dans les dites provinces.

«Des inscriptions sur le mont Napoléon[9] seront créées jusqu'à la concurrence de douze cent mille francs de rentes annuelles en faveur des généraux, officiers et soldats qui ont rendu des services à la patrie et à notre couronne, à condition expresse de ne pouvoir aliéner lesdites rentes, avant dix ans, sans notre autorisation.

[Note 9: ][(retour) ] Le mont Napoléon était une création de rentes sur le royaume d'Italie.

«Jusqu'à ce que le royaume d'Italie ait une armée, nous lui en accordons une française qui sera entretenue par notre trésor impérial. À cet effet, notre trésor royal d'Italie versera chaque mois dans notre trésor impérial la somme de deux millions cinq cent mille francs, pendant le temps que notre armée séjournera en Italie, ce qui aura lieu pendant six ans. L'héritier présomptif d'Italie sera appelé le prince de Venise.

«La tranquillité de l'Europe voulant que nous assurions le sort des peuples de Naples et de Sicile, tombés en notre pouvoir par le droit de conquête, et faisant partie du grand empire, nous déclarons roi de Naples et de Sicile, notre frère Joseph Napoléon, grand électeur de France. Cette couronne sera héréditaire dans sa descendance masculine; à son défaut, nous y appelons nos enfants mâles et légitimes, et à défaut de nos enfants, ceux de notre frère Louis-Napoléon[10]; nous réservant, si notre frère Joseph venait à mourir sans enfants mâles, le droit de désigner, pour succéder à ladite couronne, un prince de notre maison, ou même d'y appeler un enfant adoptif, selon que nous le jugerons convenable pour l'intérêt de nos peuples et du grand système que la divine Providence nous a destiné à fonder.