ENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre, A nos amez & feaux Conseillers les gens tenans nôtre Cour des Aydes à Rouën, Maitres de noz ports, Lieutenans, Juges & Officiers de nôtre Admirauté, & de noz traites foraines établis en nôtre province de Normandie, & chacun de vous endroit soy, Salut. Nous avons ci-devant par noz lettres patentes du huitiéme jour de Novembre mille six cens trois, dont copie est ci jointe souz le contreseel de notre Chancellerie, ordonné & establi nostre cher & bien amé le sieur de Monts nôtre Lieutenant general representant notre persone és côtes, terres & confins de la Cadie, Canada, & autres endroits en la Nouvelle-France, pour habiter lédites terres: Et par ce moyen amener à la conoissance de Dieu, les peuples y étans, & là établir nôtre authorité. Et pour subvenir aux fraiz qu'il conviendroit faire, par nos autres lettres patentes du dix-huitiéme Decembre ensuivant nous aurions donné, permis & accordé audit sieur de Monts, & à ceux qui s'associeroient avec lui en cette entreprise, la traite des pelleteries & autres choses qui se troquent avec les Sauvages dédites terres à plein specifiées par lédites patentes: ayans par le moyen de ce que dit est assez donné à entendre que lédits païs étoient par nous reconuz de nôtre obeïssance, & les tenir & avouer comme dependances de nôtre Royaume & Coronne de France. Neantmoins nos Officiers des traites foraines, ignorans pour estre jusques à cette heure nôtre volonté, veulent au prejudice d'icelle contraindre ledit sieur de Monts & ses associez de payer les mémes droits d'entrée des marchandises venans dédits païs, qui sont deuz par celles qui viennent d'Hespagne, & autres contrées étrangeres, ne se contentans que pour icelles l'on ait payé noz droits d'entrée deuz aux lieux où elles ont déchargées, & aux autres endroits où elles ont depuis passé par nôtre Royaume, que doivent les marchandises y venans de nos autres provinces & terres de nôtre obeïssance étans du cru d'icelles. Et de fait un nommé François le Buffe, l'un des gardes à cheval du bureau de noz traites foraines à Caën, auroit arreté souz ce pretexte dés l'unziéme jour de Novembre dernier au lieu dit Condé sur Narreau, vint-deux balles de Castors appartenans audit sieur de Monts & ses associez, venans dédites terres de la Cadie & Canada, pretendant pour le fermier general dédites traites foraines de Normandie, nôtre Procureur joint, la confiscation dédites marchandises. Ce qui est & seroit grandement prejudiciable audit sieur de Monts & ses associez, frustrez de l'esperance qu'ils avoient de faire promptement argent d'icelles marchandises, pour subvenir & emploier à l'achapt des vivres, munitions & autres choses necessaires qu'il convient envoyer cette année avec nombre d'hommes pour l'execution de ladite entreprise. L'effect de laquelle demeurant par ce moyen traversé & interrompu au prejudice de nôtre service, & voulans remedier & sur ce faire conoitre à chacun nôtre intention, à fin que l'on n'en puisse pretendre à l'avenir cause d'ignorance. POUR CES CAUSES, & pour la consideration & merite particulier de cet affaire, du bon succez duquel par la prudente conduite dudit sieur de Monts, nous esperons un grand bien devoir reussir à la gloire de Dieu, salut des Barbares, honneur & grandeur de nos Etats & seigneuries. Nous avons declaré & declarons par ces presentes, Que toutes marchandises qui à l'avenir viendront dédits païs de la Cadie, Canada & autres endroits qui sont de l'étendue du pouvoir par nous donné audit sieur de Monts, & specifiez par nôdites lettres, des huitiéme Novembre & dix-huitiéme Decembre mil six cens trois, léquelles ledit sieur de Monts & sesdits associez feront amener dédits lieux en nôtre Royaume, suivant la permission qu'ils en ont, ou autres de leur gré, congé & exprés consentement, ne payeront autres ne plus grands subsides, que les droits d'entrée, & ceux qui se payent d'ordinaire pour les marchandises, qui passent de l'une de noz province en l'autre, & qui sont du cru d'icelles. Et pour le regard des vint-deux balles de castors saisis & arrétez, comme dit est, par ledit François le Buffe audit lieu de Condé sur Narraau. Pour les mémes raisons & considerations susdites: Nous avons fait & faisons audit sieur de Monts & ses associez pleine & entiere main-levée d'icelles vint-deux balles de castors. Voulons & nous plait prompte & entiere restitution & delivrance leur en étre faite, en payant toutefois pour icelles les droits d'entrée en notre province de Normandie, que doivent lédites marchandises, selon qu'ilz se payent au bureau étably au lieu de la Barre, entre les mains de nôtre fermier general dédites traites foraines, ou son commis audit Bureau de Caën, sans autres fraiz ny dépens. Et en ce faisant, voulons & ordonnons, que chacun de vous endroit foy, vous faites, souffrez & laissez jouir ledit sieur de Monts & sédits associez, pleinement & paisiblement de l'entiere & prompt effet de nôtre presente declaration, vouloir & intention. SI VOUS MANDONS publier, lire & registrer ces presentes, chacun en l'étendue de vos ressorts que besoin sera, à la diligence dudit sieur de Monts & de sesdits associez: Cessans & faisans cesser tous troubles & empechemens à ce contraire: Contraignans & faisans contraindre à ce faire, souffrir & obeir tous ceux qu'il appartiendra, mémes ledit le Buffe, ensemble nôtredit fermier du bureau de Caën & ses commis à la delivrance & restitution dédites vint-deux balles de castors, & de mémes à la décharge des pleiges & cautions, si aucuns sont baillez pour asseurance dédits castors & generalement tous autres, qui pource seront à contraindre par toutes voyes deuës & raisonnables, Nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour léquelles, & sans prejudice d'icelles, ne sera par vous differé. De ce faire nous avons donné & donnons pouvoir, authorité, commission et mandement special. Et par ce que de ces presentes, l'on aura affaire en plusieurs lieux, nous voulons qu'au Vidimus d'icelles deuëment collationné par l'un de nos amez & feaux Conseillers, Notaires & secretaires, ou autre Notaire Royal, foy soit adjoutée comme au present original. Car tel est nôtre plaisir. Donné à Paris le huitiéme jour de Février, l'an de grace mille six cens cinq, Et de nôtre regne le seziéme. Ainsi signé HENRI. Et plus bas, Par le Roy, Potier. Et sellée en simple queuë du grand sceau, de cire jaune.

Lédites lettres patentes du dix-huitiéme Novembre & dix-huitiéme Decembre mille six cens trois, & autres du dix-neufiéme Janvier mille six cens cinq, ont eté verifiees en la Cour de Parlement de Paris le seziéme Mars mille six cens cinq.


Voyage du sieur de Monts en la Nouvelle-France: Des accidens survenus audit voyage: Causes des bancs de glaces en la Terre-neuve: Impositions de noms à certains ports: Perplexité pour le retardement de l'autre navire.

CHAP. II

E sieur de Monts ayant fait publier les Commissions & defenses susdites par la France, & particulierement par les villes maritimes de ce Royaume, fit equipper deux navires, l'un souz la conduite du Capitaine Thimothée Havre de Grace, l'autre du Capitaine Morel de Honfleur. Dans le premier il se mit avec bon nombre de gens de qualité tant Gentils-hommes, qu'autres. Et d'autant que le sieur de Poutrincourt étoit desireux dés y avoit long temps, de voir ces terres de la Nouvelle-France, & y choisir quelque lieu propre pour s'y retirer, avec sa famille, femme & enfans, pour n'étre des derniers que courront & participeront à la gloire d'une si belle & genereuse entreprise: Il lui print aussi envie d'y aller. Et de fait il s'embarqua avec ledit sieur de Monts, & quant & lui fit porter quantité d'armes & munitions de guerre, & leverent les ancres du Havre de Grace le septiéme jour de Mars l'an mille six cens quatre. Mais étans parti de bonne heure avant que l'hiver eût encor quitté sa robbe fourrée de neige, ilz ne manquerent de trouver des bancs de glaces, contre léquels ilz penserent heurter, & se perdre: mais Dieu qui jusques à present a favorisé la navigation de ces voyages, les preserva.

On se pourroit étonner, & non sans cause, pourquoy en méme parallele il y a plus de glaces en cette mer qu'en celle de France. A quoy je répont que les glaces que l'on rencontre en cette dite mer ne sont pas toutes originaires du climat, c'est à dire de la grand'baye de Canada, mais viennent des parties Septentrionales, poussées sans empéchement parmi les plaines de cette grande mer, par les ondées, bourrasques & flots impetueux que les vents d'Est & du Nort élevent en hiver & au printemps, & les chassent vers le Su, & l'Ouest. Mais la mer de France est couverte de l'Ecosse, Angleterre & Irlande: qui est cause que les glaces ne s'y peuvent décharger. Il y pourroit aussi avoir une autre raison prise du mouvement de la mer, lequel se porte davantage vers ces parties là, à cause de la course plus grande qu'il a à faire vers l'Amerique que vers les terres de deça. Or le peril de ce voyage ne fut seulement à la rencontre dédits bancs de glaces, mais aussi aux tempétes qu'ils eurent à souffrir, dont y en eût une qui rompit les galleries du navire. Et en ces affaires y eut un menuisier qui d'un coup de vague fut porté au chemin de perdition, hors le bord, mais il se retint à un cordage qui d'aventure pendoit hors icelui navire.

Ce voyage fut long à-cause des vens contraires: ce qui toutefois arrive peu souvent à ceux qui partent au mois susdit pour aller aux Terres-neuves, léquels sont ordinairement poussez de vent d'Est ou de Nort propres à la route d'icelles terres. Et ayant pris leur brisée au Su de l'ile de Sable pour eviter les glaces susdites, ilz penserent tomber de Carybe en Scylle, & s'aller échouër vers ladite ile durant les brumes épesses qui sont ordinaires en cette mer.