Tous ceux qui ces presentes lettres verront ou oyront, Daniel de Guenteville Bourgeois Conseiller Eschevin de la ville de Dieppe, & garde du seel aux obligations du la Viconté dudit lieu, pour tres-haut & tres-puissant Seigneur, Monseigneur le Reverendissime & Illustrissime François de Joyeuse par permission divine Cardinal du saint Siege Apostolique, Archevesque de Rouen, Primat de Normandie, Conte & Seigneur dudit Dieppe au droit du Roy nôtre Sire, salut: Sçavoir faisons que pardevant Thomas Le Vasseur Tabellion juré audit Dieppe, & René Bensé son adjoint, furent presens Thomas Robin Ecuier sieur de Colognes, demeurant en la ville de Paris, & Charles de Biencourt Ecuyer sieur de saint Just, de present resident en ceste ville de Dieppe: léquels volontairement & sans aucune contrainte par ces presentes reconurent & confesserent avoir associé avec eux les venerables peres Pierre Biart superieur de la mission de la nouvelle-France, & Evemond Massé de la compagnie de Jesus presens & stipulans, tant pour eux que pour la Province de France, en ladicte compagnie de Jesus, pour la moitié de toutes & chacunes les marchandises, victuailles, avansements, & generalement en la totale carguaison du navire nommé la Grace de Dieu, appartenant audit sieur de Biencourt, étant de present en ce port & havre de cette ditte ville de Dieppe, prét à faire voyage au premier temps convenable qu'il plaira à Dieu envoyer, en ladicte terre & païs de la nouvelle-France. Toute laquelle carguaison s'est trouvée monter pour le compte, get & calcul que lédites parties ont dit avoir fait entr'eux & dont ilz sont demeurez d'accord & contens, à la somme de sept mil six cens livres, sauf erreur de get & calcul: La presente association faite moyennant le pris & somme de trois mil huit cens livres que lédits sieurs de Biencourt & Robin ont reconu & confessé avoir receu par avance, pour ladite moitié en ladite carguaison dudit navire, dédits peres Biart & Massé, tant pour eux qu'audit nom, dont iceux sieurs Robin & de Biencourt se sont tenus pour contens, au moyen dequoy ils ont accordé & consenti que lédits peres Biart & Massé, tant en leurs noms qu'en la qualité susdite, jouissent & ayent à leur profit la totale moitié de toutes & chacunes les marchandises, profits & autres choses, circonstantes & dependances qui pourront provenir de la traite que se fera audit lieu de la nouvelle-France. Et en outre ont lédits sieurs Robin & de Biencourt reconu & confesssé avoir receu dédits peres Biart & Massé, en leurs noms & en ladite qualité, la somme de sept cens trente sept livres en pur & loyal prét qu'ilz reconoissoient leur avoir été fait par iceux sieurs Biart & Massé, édites qualitez, laquelle somme de sept cens trente-sept livres iceux sieurs Robin & de Biencourt se submettent & obligent payer & rendre audits sieurs Biart & Massé, ou autres ayans d'eux pouvoir & mandement, en ladite ville de Paris, ou en la ville de Rouen, au retour dudit voyage. Et ledit sieur de Biencourt de sa part a reconnu & confessé avoir eté payé par lédits peres Biart, Massé, & sieur Robin, de la somme de douze cens vint-cinq livres pour le radoub dudit navire La grace de Dieu, promettant ledit sieur de Biencourt payer & rendre icelle somme de douze cens vint cinq livres au retour dudit navire dudit voyage de la nouvelle France, ou icelle somme rabatre & diminuer sur le fret dudit navire, qui se monte à la somme de mille livres, & le reste montant à deux cens vint-cinq livres sera payé par ledit sieur de Biencourt audit retour, ainsi que dit est: Pour l'accomplissement & effect déquelles choses susdites lédites parties ont obligé, chacun pour son fait & regard, tous & chacuns leurs biens & revenus presens & à venir, jurant n'aller jamais au contraire: & requis faire controller ces presentes suivant l'Edict: En témoin de ce, nous à la relation dédits Tabellion & Adjoint, avons mis à ces presentes ledit seel. Ce fut faict & passé audit Dieppe en la maison dite la Barbe d'Or, le Jeudy aprés midi vintiéme jour de Janvier, l'an de grace mille six cens unze. Presens à ce honorable homme Jacques Baudouin Marchand demeurant audit lieu de Dieppe, témoins qui ont signé à la minute avec lédits sieurs contractans, Tabellion & Adjoint suivant l'ordonnance, signé le Vasseur & Bensé, & seelé.

Plusieurs ont crié & parlé de ce contract au desadvantage des Jesuites, si bien ou mal je m'en rapporte.

Le surplus des aumones nous ne voyons pas à quoy il a eté employé. Bien est-il certain que ce n'a point eté à cet affaire. Que si le jugement de Brutus avoit lieu, lequel (au rapport d'Agellius) condemnoit celuy qui avoit employé une béte de charge à autre usage qu'il n'avoit dit en la prenant, les Peres qui ont receu lédites aumones se trouveroient avoir tort. Certe telles voyes sont d'autant plus à blamer, qu'elles otent la volonté de bien faire & ayder à cette entreprise à ceux qui autrement y seroient disposés. C'est pourquoy s'il falloit donner quelque chose, c'étoit à Poutrincourt & non au Jesuite, qui ne peut subsister sans lui. Je veux dire qu'il falloit premierement ayder à établir la Republique, sans laquelle l'Eglise ne peut étre, d'autant que (comme disoit un ancien Evéque) l'Eglise est en la Republique, & non la Republique en l'Eglise.

Le navire equippé, on le met en mer le vint-sixiéme Janvier. Mais tant de vents contraires s'éleverent en cette saison, que c'est chose incroyable. Ayans passé le grand Banc des Morues noz gens rencontrerent des bancs de glace hauts comme des montaignes, de plus de cinquante lieuës d'étendue, que l'on pense se décharger de la grande riviere de Canada à la mer, & ne viennent pas toutes de la mer glaciale, comme on pourroit penser. Car la longue navigation ayant epuisé d'eau douce le vaisseau, la necessité en fit faire l'experience.

Le saint Esprit consolateur des affligés amena en fin le sieur de Biencourt au Port-Royal le jour de Pentecôte, dont furent rendues graces solennelles à Dieu. Mais le voyage se trouva inutil & ruineux, d'autant que faute d'étre venu comme il avoit eté ordonné, les Sauvages (qui ne vivent de provision) ayans eu necessité de vivres durant l'hiver (car lors ils ne peuvent pécher, & la chasse leur est difficile quand la saison est trop douce) avoient mangé une partie de leurs pelleteries, & ce qui étoit resté avoit préque eté troqué par des Maloins & Rochelois arrivés en ces cotes là long temps auparavant.

La méme longueur de voyage avoit fait consommer beaucoup de vivres, & n'étoit question d'employer le surplus à la troque des Castors. Et neantmoins il falloit faire argent pour payer les gages des matelots, & retourner au secours. Occasion que l'on bailla à la troque le moins de vivres qu'il fut possible. Cependant le sieur de Poutrincourt ayant eu avis par les Sauvages que lédits Rochelois & Maloins étoient aux Etechemins en un port dit La pierre blanche, il y alla partie pour recouvrer quelques vivres (se souvenant de l'année precedente) partie pour rendre justice ausdits Sauvages sur la plainte qu'ilz luy faisoient qu'un de Honfleur les avoit pillé, & tué une de leurs femmes, & un autre avoit ravi une de leurs filles. Là on procede juridiquement contre cetui-ci. Son procés luy est fait & parfait & non à l'autre qui ne fut trouvé. Le Pere Biart se rend mediateur pour le captif jusques à l'excés & importunité. Si bien que sur quelques consideration in impetra sa grace, toutefois avec cette honnete remontrance audit Biart: Mon pere (dit Poutrincourt) je vous prie me laisser faire ma charge, je la sçay bien, & espere aller aussi bien en Paradis avec mon epée, que vous avec votre breviaire. Montrez moy le chemin du ciel, je vous conduiray bien en terre. Par ceci se reconoit qu'il y avoit déja de la mauvaise intelligence entre les Jesuites & leur Capitaine, dont on attribue la cause à ce qu'ilz vouloient trop entreprendre, & se meler de trop de choses, qui seroient longues à deduire, à quoy ne se pouvoit accommoder ledit sieur de Poutrincourt. Ce qui a tousjours continué depuis, & apporté beaucoup de ruine à cet affaire, comme sera veu par la suitte de ceste histoire.

Et non seulement cette antiphatie s'est rencontré de mauvais augure dés le commencement entre les Jesuites & les François, mais aussi entre eux & les Sauvages baptizés, léquels ayans par la liberté naturelle l'usage de la polygamie, c'est à dire de plusieurs femmes, ainsi qu'aux premiers siecles de la naissance & renaissance du monde, ilz les ont de premier abord voulu reduire à la monogamie, c'est à dire, à la societé d'une seule femme, chose qui ne se pouvoit faire sans beaucoup de scandales à ces peuples, ainsi qu'il est arrivé: car les Sauvages voyans qu'on leur commandoit de quitter leurs femmes, ont dit que les Jesuites étoient des méchantes gens, au lieu de concevoir une bonne opinion d'eux. Et falloit apporter en telle affaire la prudence que nôtre Sauveur a recommandée & commandée à ses Apôtres, en sorte que cela fût venu de gré à gré, ou autrement laisser les choses en l'état qu'elles se retrouvoient par une tolerance telle que Dieu l'avoit eue envers les anciens Peres auquels la polygamie n'est en nul lieu blamée ni tournée à vice, ni cette permission que nous voyons en la loy de Nature & en la loy écrite, expressement revoquée en la loy Evangelique. J'ay quelquefois, me trouvant le loisir, fait un écrit sur cette matiere en faveur de la polygamie, auquel je n'ay trouvé personne qui m'ait sçeu valablement repondre: non que je me soucie de cela, mais pour defendre par maniere de paradoxe, l'honnéte liberté de la nature, qui par tant de siecles a eté approuvée par tout le monde, hors-mis en l'Empire Romain, dans lequel la pluspart des Apôtres ayans exercé leur ministere, se sont aisément accomodés à la loy civile & politique, sous laquelle ilz vivoyent.


Retour de Poutrincourt en France. Defiance sur les Jesuites: Biencourt Vice-Admiral. Rebellion. Mort du grand Membertou. Un Jesuite en vain essaye de vivre à la Sauvage. Plaisante precaution d'un Sauvage: Association de la dame de Guercheville avec Poutrincourt. A la salvation des Jesuites elle se fait donner la terre, & prend pour administrateurs iceux Jesuites.