Par contre, les délégués n'ont pu se mettre d'accord sur l'extention du droit d'auteur aux copies électroniques temporaires stockées dans la mémoire vive de l'ordinateur quand l'utilisateur consulte une page web. Alors que l'OMPI aurait souhaité que ces reproductions relèvent aussi du droit d'auteur, les fournisseurs d'accès - qui transmettent plus de 500 millions de messages par jour - ont menacé de paralyser le réseau si une telle mesure était adoptée. Ils considéraient qu'ils ne pouvaient être tenus pour responsables de la protection d'un contenu original qu'ils n'avaient aucun moyen de vérifier.

Au niveau européen, les auteurs de Cyberplanète: notre vie en temps virtuel (Paris, Editions Autrement, 1998) mentionnaient la publication en 1996 par la Commission européenne d'un Livre Vert sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information. Ces droits recouvrent les oeuvres imprimées, les films, les oeuvres d'art graphiques et plastiques, les produits électroniques comme les programmes d'ordinateur, les émissions transmises par câble ou satellite, les disques, les représentations théâtrales et musicales, les expositions et ventes aux enchères de revues d'art, les oeuvres électroniques, les services à la demande et les prestations électroniques à distance, toutes ces activités représentant 5 à 7% du produit national brut des quinze pays membres. "Constatant d'importantes disparités' de protection entre les législations nationales, les auteurs du Livre Vert sont favorables à une harmonisation à l'échelon européen, même si la mise en oeuvre des dispositions relève des Etats. Pour en arriver là, il faudra adapter le cadre juridique de certains d'entre eux." La Commission précise aussi que "ces mesures ne doivent pas entraîner de modifications radicales du cadre réglementaire existant. C'est l'environnement dans lequel les oeuvres seront créées ou protégées qui doit changer."

Lors du Colloque sur la convergence multimédia organisé en janvier 1997 à Genève, Bernie Lunzer, secrétaire trésorier de la Newspaper Guild (Etats-Unis), insistait sur les batailles juridiques faisant rage pour défendre la propriété intellectuelle, notamment à l'encontre des directeurs de publications qui font tout pour avoir le contrôle et la propriété de celles-ci. Les contrats des écrivains indépendants sont particulièrement choquants puisqu'ils doivent céder tous leurs droits au directeur de la publication moyennant une contrepartie financière ridicule. Heinz-Uwe Rübenach, du Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (Association allemande de directeurs de journaux), insistait lui aussi sur la nécessité pour les entreprises de presse de gérer et contrôler financièrement l'utilisation des articles de leurs journalistes, afin d'avoir les fonds nécessaires pour continuer d'investir dans ce type de technologie.

En France, le Syndicat national des journalistes (SNJ) lutte pour que les journalistes aient leur juste part des profits apportés par les nouveaux médias électroniques. En mars 1998, le SNJ entamait sa troisième poursuite contre un employeur de la presse écrite pour l'obliger à rétribuer les journalistes dont les articles sont repris sur le Web. Après avoir poursuivi les Dernières nouvelles d'Alsace puis le Groupe Havas, le SNJ s'attaquait au Figaro pour "contrefaçon et exploitation ligitieuse" des articles de la rédaction mis en ligne sur Internet. Le cyberquotidien Multimédium expliquait:

La poursuite s'appuie sur l'article 9 de la convention collective qui stipule que "si un journaliste est appelé par son employeur à collaborer à un autre titre que celui ou ceux auxquels il est attaché, ou à exécuter son contrat de travail selon un mode d'expression différent, cette modification doit faire l'objet d'un accord dans les conditions prévues à l'article 20, c'est à dire qu' 'un échange de lettres sera nécessaire chaque fois qu'interviendra une modification du contrat de travail'. L'employeur ayant décidé de mettre en ligne les articles sans l'accord des journalistes, et ceux-ci estimant que la publication en ligne n'est pas la même que l'imprimée à laquelle ils sont liés, le syndicat estime que la convention collective n'est pas respectée."

Dans Digital Literacy (New York, Wiley, 1997), Paul Gilster précisait que, suite à l'extension du droit d'auteur à des supports autres que textuels, ceux-ci sont maintenant apréhendés au niveau international par l' Universal Copyright Convention (UCC). Adoptée par 70 pays, cette convention protège le droit d'auteur aussi bien pour les oeuvres d'un pays concerné que pour les oeuvres étrangères à ce pays. Parallèlement, des organismes travaillent à des projets de protection du droit d'auteur pour les documents électroniques. Cette protection exige un logiciel établissant une connexion entre les tenants de la propriété intellectuelle et les usagers, afin de permettre de localiser et de conserver la trace de tout affichage ou copie d'un texte donné, en exploitant par exemple le pouvoir des engins de recherche pour localiser l'information dans un contexte universel. Le logiciel déterminerait une taxe qui sera divisée entre l'auteur, l'éditeur et le service de protection. Paul Gilster donne l'exemple du système de Digimarc Corporation: un code transparent est attribué à une image numérique, un document audio ou un document vidéo, et l'utilisation du document entraîne l'activation de ce code transparent pour le calcul et le paiement du droit d'auteur.

La solution proposée par Paul Gilster serait une taxe par page ou par unité d'information. Le paiement basé sur le principe de l'abonnement tel que le pratiquent par exemple les grands fournisseurs de documents tels que Dialog, LEXIS-NEXIS ou UnCover serait remplacé par ce que Paul Gilster appelle le système de la microtransaction. Situés dans de multiples bibliothèques ou librairies numériques, les documents, qu'ils soient commerciaux ou diffusés gratuitement par les gouvernements, les organismes ou les individus, seront tous accessibles sans abonnement. Dans le cas de documents commerciaux, soumis donc au droit d'auteur, le fait de cliquer sur l'un d'eux générera un système de paiement qui taxera l'usager uniquement pour les pages qu'il lira, et ainsi de suite pour tout document du même type. La carte de crédit de l'usager sera automatiquement débitée de la somme correspondante. Cette somme devant le plus souvent être distribuée entre différents partenaires, à commencer par l'auteur et l'éditeur, elle sera donc divisée en microtransactions permettant de favoriser cette distribution.

Dans le même ordre d'idées, une équipe travaille à la mise en place du DOI System (DOI: digital object identifier). L'origine du DOI System est la suivante: Internet représentant un nouvel environnement pour l'industrie du livre, il est nécessaire de développer des technologies adaptées protégeant à la fois le consommateur et l'éditeur. Des systèmes devront authentifier le contenu afin de certifier que l'information fournie au consommateur est bien l'information demandée. Parallèlement, ils assureront le calcul et le paiement du droit d'auteur.

En étudiant l'utilité de tels systèmes, les éditeurs d'ouvrages et de périodiques diffusés à l'échelon international ont réalisé qu'un premier pas dans ce domaine serait le développement d'un nouveau système d'identification qui serait utilisé pour tout contenu numérique. Le DOI System procurerait non seulement une identification unique pour ce contenu, mais aussi un lien entre les utilisateurs et les tenants des droits du dit contenu, ceci afin de faciliter le commerce numérique informatisé.

Développé et testé en 1996, le DOI System a d'abord été utilisé par une dizaine d'éditeurs américains et européens (Academic Press, Authors' Licensing and Collecting Society, Copyright Clearance Center, Elsevier, Houghton Mifflin Company, International Publishers Association (IPA), John Wiley & Sons, Shepard's, Springer-Verlag) dans le cadre d'un programme pilote mis en place entre juillet et octobre 1997. Lors la Foire du livre de Francfort (Allemagne) d'octobre 1997, la participation à la deuxième phase du programme a été étendue à tous les éditeurs qui souhaitaient y participer.