XIII. Les délibérations de la législature et de toutes les autorités constituées seront publiques: la publicité qu'exige la Constitution est la plus grande publicité possible. La législature doit tenir ses séances dans un lieu qui puisse admettre douze mille spectateurs.
XIV. Tout fonctionnaire public est responsable au peuple.
XV. Il sera établi un tribunal dont l'unique fonction sera de connaître de leurs prévarications.
XVI. Les membres de la législature ne pourront être poursuivis, par aucun tribunal constitué, pour raison des opinions qu'ils auront manifestées dans l'Assemblée; mais, à l'expiration de leurs fonctions, leur conduite sera solennellement jugée par le peuple qui les aura choisis. Le peuple prononcera sur cette question: tel citoyen a-t-il répondu ou non à la confiance dont le peuple l'a honoré?
XVII. Les faits positifs de corruption et de trahison qui pourraient être imputés aux fonctionnaires publics dont il est parlé aux deux articles précédents seront jugés par le tribunal populaire, et leurs délits privés par les tribunaux ordinaires.
XVIII. Tous les membres de la législature et tous les membres de l'agence exécutive seront tenus de rendre compte de leur fortune, deux ans après l'expiration de leur autorité.
XIX. Lorsque les droits du peuple seront violés par un acte de la législature ou du gouvernement, chaque département pourra le déférer à l'examen du reste de la République; et, dans le délai qui sera déterminé, les assemblées primaires s'assembleront pour manifester leur voeu sur ce point.
XX. La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen sera placée dans l'endroit le plus apparent des lieux où autorités constituées tiendront leurs séances: elle s portée, en pompe, dans toutes les cérémonies publiques; elle sera le premier objet de l'instruction publique.