III. La Constitution Française ne reconnaît d'autre gouvernement légitime que le gouvernement républicain, ni d'autre république que celle qui est fondée sur la liberté et sur l'égalité.

IV. La République Française est une et indivisible.

V. La souveraineté réside essentiellement dans le Peuple Français; tous les fonctionnaires publics sont ses mandataires, il peut les révoquer de la même manière qu'il les a choisis.

VI. La Constitution ne reconnaît d'autre pouvoir que celui du souverain; les diverses portions d'autorité exercées par les différents magistrats ne sont que des fonctions publiques, qu'il leur délègue pour l'avantage commun.

VII. La population et l'étendue de la République obligent le peuple français à se diviser en sections pour exercer sa souveraineté; mais ses droits ne sont ni moins réels ni moins sacrés que s'il délibérait tout entier, dans une assemblée unique. En conséquence, chaque section du souverain ne peut être soumise ni à l'influence, ni aux ordres d'aucune autorité constituée, et les mandataires qui attentent soit à la liberté, soit à la sûreté, soit à la dignité d'une portion du peuple, sont coupables de rébellion envers le peuple entier.

VIII. Afin que l'inégalité des biens ne détruise point l'égalité des droits, la Constitution veut que les citoyens qui vivent de leur travail soient indemnisés du temps qu'ils consacrent aux affaires publiques dans les assemblées du peuple où la loi les appelle.

IX. La durée des fonctions des mandataires du peuple ne peut excéder deux années.

X. Nul ne peut exercer à la fois deux emplois publics.

XI. Les fonctions exécutives, les fonctions législatives et les fonctions judiciaires sont séparées.

XII. La Constitution ne veut pas que la loi même puisse garantir la liberté individuelle sans aucun profit pour le bien public; elle laisse aux communes le droit de régler leurs propres affaires, en ce qui ne tient point à l'administration générale de la République.