L'accusateur public sera nommé tous les deux ans par les électeurs du département.
VII.
Ses fonctions se borneront à poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés.
VIII.
Le Roi ne pourra lui adresser aucun ordre pour la poursuite des crimes, attendu que cette prérogative serait incompatible avec les principes constitutionnels sur la séparation des pouvoirs, et avec la liberté.
IX.
Le Corps Législatif lui-même ne pourra lui adresser de pareils ordres, la Constitution renfermant sa compétence dans la poursuite des crimes de lèse-nation, devant le tribunal établi pour les punir.
X.
L'accusateur public étant nommé par le peuple, pour poursuivre, en son nom, les délits qui troublent la société, aucun commissaire du Roi ne pourra partager avec lui aucune de ses fonctions, ni se mêler, en aucune manière, de l'instruction des affaires criminelles.
Manière de procéder devant le Jury de jugement.