(Je ne présenterai ici que les articles nécessaires pour remplacer celles des dispositions du Comité qui doivent être changées ou supprimées.)

I.

Les dépositions des témoins seront rédigées par écrit, si l'accusé le demande; mais, quel que soit leur contenu, les jurés pèseront toutes les circonstances de l'affaire, et ne se détermineront que par une intime conviction.

II.

Néanmoins, si les dépositions écrites sont à la décharge de l'accusé, ils ne pourront le condamner, quelle que soit d'ailleurs leur opinion particulière.

III.

L'unanimité sera absolument nécessaire pour déclarer l'accusé convaincu.

IV.

Il n'y aura pas d'appel du jugement des jurés; mais, si deux membres du tribunal criminel pensaient que l'accusé a été injustement condamné, il pourra demander un nouveau jury pour examiner l'affaire une seconde fois.

V.